Démembrement de parts sociales : le levier de transmission
À 55 ans, le barème de l'article 669 du Code général des impôts valorise la nue-propriété à 50 % de la pleine propriété : donner la nue-propriété des parts d'une SCI plutôt que les parts elles-mêmes divise l'assiette taxable par deux, et l'usufruit s'éteint ensuite sans aucun droit. Sur une société civile immobilière détenant un immeuble d'un million d'euros financé par 600 000 euros de dette, la donation coûte zéro euro là où la transmission en pleine propriété du même actif désendetté coûterait 112 777 euros. Le barème, la répartition des pouvoirs, le quasi-usufruit, l'articulation avec le pacte Dutreil et les pièges de statuts.
Démembrement de parts sociales : la réponse directe
Le démembrement de parts sociales consiste à donner la nue-propriété des parts d'une société en conservant l'usufruit. L'assiette taxable se limite alors à la valeur de la nue-propriété, fixée par le barème de l'article 669 I du Code général des impôts selon l'âge de l'usufruitier au jour de la donation : 40 % avant 51 ans, 50 % de 51 à 60 ans, 60 % de 61 à 70 ans, 70 % de 71 à 80 ans. Au décès de l'usufruitier, l'usufruit rejoint la nue-propriété et l'article 1133 du même code prévoit expressément que cette réunion ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe.
L'effet de levier se mesure. Un couple de 55 ans détient une société civile immobilière dont l'immeuble vaut 1 000 000 euros et dont l'emprunt restant dû s'élève à 600 000 euros : l'actif net, donc la valeur des parts, est de 400 000 euros. La donation de la nue-propriété à deux enfants porte sur 200 000 euros, soit 50 000 euros par enfant et par parent, très en deçà de l'abattement de 100 000 euros de l'article 779 du Code général des impôts. Les droits sont nuls. Une fois l'emprunt remboursé et l'usufruit éteint, les enfants détiennent la pleine propriété de parts qui représentent un immeuble d'un million d'euros sans dette. Transmettre ce même million en pleine propriété aurait coûté 112 777 euros de droits.
Une mise en garde avant d'aller plus loin, parce qu'elle conditionne toute la suite : le barème de l'article 669 n'est pas une valeur de marché. Il fixe une assiette de droits de mutation à titre gratuit, rien d'autre. La valeur économique de l'usufruit, celle qui s'applique dans une cession à titre onéreux, se négocie et peut s'en écarter fortement. Nous avons déjà traité cette confusion en détail à propos des parts de société civile de placement immobilier, dans notre article sur le démembrement de SCPI comme stratégie patrimoniale. Elle coûte régulièrement plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Cet article explique un mécanisme et donne des ordres de grandeur sur des hypothèses explicites. Il ne comporte aucune recommandation personnalisée, et ce n'est pas une précaution de langage : la décision de démembrer dépend de votre âge, de votre régime matrimonial, du nombre et de la situation de vos enfants, de vos besoins de revenus futurs et de la nature exacte de la société concernée. Aucun article ne peut arbitrer cela, un rendez-vous le peut.
Le principe : donner la nue-propriété, conserver l'usufruit
La propriété se décompose en trois attributs : l'usus, le droit d'utiliser le bien, le fructus, le droit d'en percevoir les fruits, et l'abusus, le droit d'en disposer. Le démembrement consiste à séparer l'usufruit, qui réunit l'usus et le fructus, de la nue-propriété, qui conserve l'abusus. Appliqué à des parts sociales, l'usufruitier perçoit les dividendes et le nu-propriétaire détient le capital.
Pourquoi les parts sociales plutôt que l'immeuble lui-même
On peut démembrer un immeuble directement. Trois raisons font préférer le démembrement des parts d'une société civile immobilière quand le patrimoine est significatif.
La première est la divisibilité. Un immeuble se donne en indivision, avec les blocages que cela suppose. Des parts sociales se donnent au nombre de parts près, ce qui permet de doser précisément chaque donation en fonction des abattements disponibles, et de recommencer tous les quinze ans.
La deuxième est l'endettement. La valeur des parts est celle de l'actif net de la société, donc l'immeuble diminué de l'emprunt. Donner tôt, alors que la dette est encore élevée, revient à transmettre un actif dont la valeur comptable est écrasée par le passif. La valorisation future, produite par le remboursement du capital, se réalise directement dans le patrimoine des enfants sans jamais être taxée.
La troisième est le pouvoir. Les statuts organisent la gérance, l'agrément des cessions, la répartition du droit de vote. Le donateur peut rester gérant et continuer de décider, ce qu'un démembrement immobilier direct ne permet pas avec la même finesse. C'est aussi le point où les montages dérapent, nous y reviendrons. La constitution d'une société civile familiale et ses avantages sont détaillés dans notre article sur les avantages de la SCI familiale et sa création.
Ce que la donation coûte réellement en frais
Au-delà des droits de mutation, une donation de parts sociales suppose un acte notarié quand elle porte sur des parts de société civile, avec des émoluments proportionnels dégressifs, une contribution de sécurité immobilière le cas échéant, et des frais de formalités. L'ordre de grandeur constaté en 2026 se situe entre 1,5 % et 2,5 % de la valeur transmise pour les tranches courantes, auxquels s'ajoutent les honoraires d'évaluation des parts si un expert intervient. Les droits de donation peuvent être acquittés par le donateur sans que cette prise en charge soit elle-même taxée comme une donation supplémentaire, en application d'une tolérance constante de l'administration fiscale.
Le barème de l'article 669 appliqué aux parts sociales
Le barème est légal, forfaitaire et obligatoire pour les droits de mutation à titre gratuit. Il ne se discute pas et il ne se négocie pas. L'âge retenu est celui de l'usufruitier au jour de la donation, et le passage d'une tranche à l'autre se fait le jour de l'anniversaire.
| Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété | Sur 800 000 € de parts, valeur donnée |
|---|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % | 80 000 € |
| Moins de 31 ans révolus | 80 % | 20 % | 160 000 € |
| Moins de 41 ans révolus | 70 % | 30 % | 240 000 € |
| Moins de 51 ans révolus | 60 % | 40 % | 320 000 € |
| Moins de 61 ans révolus | 50 % | 50 % | 400 000 € |
| Moins de 71 ans révolus | 40 % | 60 % | 480 000 € |
| Moins de 81 ans révolus | 30 % | 70 % | 560 000 € |
| Moins de 91 ans révolus | 20 % | 80 % | 640 000 € |
| Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % | 720 000 € |
Source : article 669 I du Code général des impôts, barème inchangé par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 portant loi de finances pour 2026. Le texte est consultable sur Légifrance pour l'article 669 du Code général des impôts.
L'usufruit à durée fixe, un barème différent
Le II du même article traite l'usufruit consenti pour une durée déterminée, cas fréquent quand l'usufruitier est une personne morale, puisqu'une société ne peut pas détenir un usufruit viager. La valeur est alors de 23 % de la pleine propriété par période de dix ans entamée, sans excéder la valeur de l'usufruit viager. Un usufruit de dix ans vaut 23 %, un usufruit de vingt ans 46 %, un usufruit de trente ans 69 %. Ce mécanisme sert notamment aux montages où une société d'exploitation ou une holding acquiert l'usufruit temporaire de parts pour en percevoir les revenus, montage à manier avec prudence car l'administration examine de près sa substance économique.
Le coût de l'attente, chiffré
Le barème est le seul élément du montage qui se dégrade mécaniquement avec le temps. Voici l'effet, sur une société civile dont l'actif net vaut 800 000 euros, donnée par un couple à deux enfants, chaque parent donnant la moitié de ses parts à chaque enfant, avec l'abattement de 100 000 euros par enfant et par parent de l'article 779 du Code général des impôts et le barème des droits en ligne directe de l'article 777.
| Âge des donateurs | Valeur de la nue-propriété | Assiette totale donnée | Base taxable après abattements | Droits de donation |
|---|---|---|---|---|
| 55 ans | 50 % | 400 000 € | 0 € | 0 € |
| 65 ans | 60 % | 480 000 € | 80 000 € | 8 777 € |
| 75 ans | 70 % | 560 000 € | 160 000 € | 24 777 € |
| 85 ans | 80 % | 640 000 € | 240 000 € | 40 777 € |
| 55 ans, mais en pleine propriété | 100 % | 800 000 € | 400 000 € | 72 777 € |
Deux lectures. Verticalement, attendre trente ans coûte 40 777 euros sur cette configuration, et le coût progresse par paliers brutaux le jour de l'anniversaire. Horizontalement, la dernière ligne dit l'essentiel : à âge égal, la donation démembrée coûte 72 777 euros de moins que la donation en pleine propriété, sans que le donateur perde ni les revenus ni le contrôle. Nos ordres de grandeur sur la transmission de son vivant sont détaillés dans notre article sur la donation et la transmission de son vivant en 2026.
Barème fiscal et valeur économique : la confusion qui coûte le plus cher
C'est le point où les montages se cassent, et il mérite un développement à lui seul parce qu'il est contre-intuitif.
Deux valeurs, deux usages, un seul mot
La valeur fiscale de l'usufruit est celle de l'article 669 : forfaitaire, fonction du seul âge, obligatoire pour les droits de mutation à titre gratuit et pour certains droits d'enregistrement. Elle ignore totalement le rendement de la société, la politique de distribution et la durée probable réelle de l'usufruit.
La valeur économique de l'usufruit est celle qui résulte de l'actualisation des flux attendus sur la durée probable du droit. Elle dépend du taux de distribution, du taux d'actualisation retenu et de l'espérance de vie de l'usufruitier. Sur une société qui distribue peu, elle est très inférieure au barème. Sur une société qui distribue beaucoup, elle peut lui être supérieure.
Quand chaque valeur s'impose
Pour une donation ou une succession, le barème s'impose : c'est la loi, et retenir une autre valeur expose à un redressement. Pour une cession à titre onéreux, une vente d'usufruit temporaire à une société par exemple, c'est la valeur économique qui doit être retenue : appliquer mécaniquement le barème dans un acte de vente est précisément ce que l'administration sanctionne, parce qu'un prix décalé de la valeur réelle fait apparaître une libéralité déguisée. Le raisonnement complet, avec les clés de répartition économiques constatées sur le marché, figure dans notre article sur le démembrement de parts de SCPI, où le même mécanisme se lit sur des durées courtes et des rendements connus.
Et la valeur des parts elles-mêmes
Troisième niveau, souvent oublié : avant d'appliquer une clé de répartition, encore faut-il valoriser les parts. Pour une société civile immobilière, la base est l'actif net réévalué, c'est-à-dire la valeur vénale des immeubles diminuée des dettes. Des décotes peuvent se justifier, notamment pour illiquidité et pour minorité, et l'administration les admet dans son guide d'évaluation des entreprises. Elles se défendent avec des éléments objectifs, statuts contraignants, clause d'agrément stricte, absence de marché, pas avec un pourcentage forfaitaire appliqué par habitude. Une décote non justifiée est un redressement qui se double d'une majoration.
Qui décide quoi : la répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire
Le démembrement de parts sociales n'est pas seulement une opération fiscale, c'est une organisation du pouvoir dans la société. La plupart des litiges familiaux naissent ici, pas sur le barème.
| Prérogative ou charge | Usufruitier | Nu-propriétaire | Texte de référence |
|---|---|---|---|
| Perception des dividendes courants | Oui | Non | Art. 582 code civil |
| Vote sur l'affectation des bénéfices | Oui, sauf clause contraire | Non, sauf clause contraire | Art. 1844 al. 3 code civil |
| Vote sur les autres décisions | Non, sauf clause contraire | Oui | Art. 1844 al. 3 code civil |
| Participation aux décisions collectives | Oui | Oui, droit intangible | Art. 1844 al. 1 code civil |
| Cession des parts démembrées | Accord des deux requis | Accord des deux requis | Art. 621 code civil |
| Dépenses d'entretien courant | À sa charge | Non | Art. 605 code civil |
| Grosses réparations | Non | À sa charge | Art. 606 code civil |
| Imposition à l'impôt sur la fortune immobilière | Sur la valeur en pleine propriété | Non imposé, aucune décote | Art. 968 CGI |
| Distribution de réserves antérieures au démembrement | Quasi-usufruit, avec créance de restitution | Titulaire de la créance | Art. 587 code civil |
Le point sur l'impôt sur la fortune immobilière mérite d'être souligné parce qu'il est régulièrement présenté à l'envers. L'article 968 du Code général des impôts impose l'usufruitier sur la valeur en pleine propriété du bien. Le nu-propriétaire n'est pas imposé et ne déclare rien : il ne bénéficie pas d'une décote, il est purement et simplement hors du champ. Des exceptions limitatives existent, notamment l'usufruit légal recueilli par le conjoint survivant, où l'imposition se répartit entre les deux selon le barème de l'article 669. Le sujet est développé sur la page impôt sur la fortune immobilière de notre glossaire.
Le vote en assemblée : ce que dit exactement l'article 1844 du code civil
L'article 1844 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés, pose une règle supplétive simple. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger à cette répartition.
Deux limites que les statuts ne peuvent pas franchir
La première est le droit de participer aux décisions collectives. La Cour de cassation l'a jugé intangible pour le nu-propriétaire dans son arrêt du 4 janvier 1994, dit arrêt de Gaste : les statuts peuvent lui retirer le droit de vote sur certaines décisions, ils ne peuvent pas lui interdire d'être convoqué, d'assister à l'assemblée et d'y débattre. Une clause qui le priverait de cette participation est réputée non écrite, et les délibérations prises en son absence sont annulables.
La seconde tient à l'usufruitier. La jurisprudence considère qu'il ne peut pas être totalement privé du droit de voter les décisions qui concernent les bénéfices, puisque le fructus est la substance même de son droit. Une clause qui donnerait au seul nu-propriétaire le pouvoir de décider chaque année de la mise en réserve intégrale viderait l'usufruit de son contenu et se retournerait contre le montage.
La gérance, le vrai centre de gravité
Dans une société civile, le pouvoir réel n'est pas au vote, il est à la gérance. Le gérant décide des actes de gestion courante, signe les baux, engage les travaux, prépare les comptes. Un donateur qui se nomme gérant conserve donc l'essentiel du contrôle même après avoir donné la nue-propriété de la totalité de ses parts.
C'est aussi la ligne rouge. Une donation dans laquelle le donateur cumule l'usufruit, une gérance statutaire irrévocable à vie, un droit de vote étendu à toutes les décisions et une clause d'agrément qui interdit toute sortie ne transmet économiquement rien. L'administration peut y voir une donation fictive et remettre en cause l'opération sur le fondement de l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. La règle pratique tient en une phrase : conserver le contrôle est légitime, conserver la totalité des attributs de la propriété ne l'est pas.
L'affectation du résultat et le quasi-usufruit
C'est le sujet le plus technique du démembrement de parts sociales, et le plus mal traité dans les montages standards.
Bénéfice distribué, bénéfice mis en réserve
Le bénéfice de l'exercice distribué en dividende revient à l'usufruitier : c'est un fruit, au sens de l'article 582 du code civil. Le bénéfice mis en réserve, en revanche, cesse d'être un fruit et devient un accroissement de l'actif social, qui profite au nu-propriétaire puisque c'est lui qui détient le capital.
Cette mécanique produit un conflit d'intérêts structurel. L'usufruitier veut distribuer, le nu-propriétaire veut capitaliser. Et comme l'article 1844 réserve à l'usufruitier le vote sur l'affectation des bénéfices, l'arbitrage lui appartient par défaut. Dans une famille où les enfants nus-propriétaires attendent que la société se valorise et où le parent usufruitier a besoin de revenus, ce déséquilibre se règle dans les statuts, pas dans les conversations de fin d'année.
La distribution de réserves et le quasi-usufruit
Quand la société distribue des réserves constituées avant le démembrement, la somme correspond économiquement à du capital, elle revient donc au nu-propriétaire. La Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt de sa chambre commerciale du 27 mai 2015 : la distribution de réserves confère au nu-propriétaire un droit de créance, l'usufruitier pouvant appréhender la somme au titre du quasi-usufruit, sauf convention contraire des parties.
Le quasi-usufruit est défini à l'article 587 du code civil : lorsque l'usufruit porte sur des choses qui se consomment par l'usage, comme une somme d'argent, l'usufruitier en devient propriétaire, à charge de restituer une somme équivalente à la fin de l'usufruit. Il devient donc débiteur d'une créance de restitution au profit du nu-propriétaire, créance qui s'exercera sur sa succession.
La créance de restitution et ses conditions d'opposabilité
Cette créance n'a de valeur que si elle est déductible de l'actif successoral. Deux textes commandent le résultat. L'article 773, 2° du Code général des impôts refuse la déduction des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, sauf lorsqu'elles résultent d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession. Une convention de quasi-usufruit non enregistrée est donc, en pratique, sans effet fiscal.
L'article 774 bis du Code général des impôts, créé par l'article 26 de la loi de finances pour 2024, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, va plus loin : il rend non déductible la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Son champ exact appliqué aux distributions de réserves de sociétés dont les parts sont démembrées fait l'objet de lectures divergentes entre les commentateurs, et nous ne trancherons pas ici. Ce qu'il faut retenir est plus simple et suffit à décider : une distribution massive de réserves après un démembrement de parts est une opération à sécuriser avec un notaire avant de la voter, pas après.
L'extinction de l'usufruit et la reconstitution en franchise
C'est le ressort central du montage et il tient en un article.
Le mécanisme de l'article 1133
L'article 1133 du Code général des impôts dispose que la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. Autrement dit, le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans rien payer, et sans que la valorisation acquise depuis la donation soit taxée.
L'effet est double. D'une part, la fraction d'usufruit, qui représentait 50 % de la valeur au moment de la donation dans notre exemple, échappe définitivement aux droits. D'autre part, toute la plus-value réalisée entre la donation et le décès échappe elle aussi, puisque l'assiette a été figée au jour de la donation. Sur un patrimoine immobilier détenu vingt ou trente ans, c'est généralement le poste le plus important, et de loin.
Le piège de l'article 751
Un texte peut annuler tout le bénéfice du montage. L'article 751 du Code général des impôts pose une présomption : les biens dont le défunt avait l'usufruit et dont la nue-propriété appartient à l'un de ses héritiers présomptifs sont réputés faire partie de sa succession en pleine propriété. La présomption tombe si le démembrement résulte d'une donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès, et constatée par acte authentique enregistré.
La conséquence pratique est nette. Une donation démembrée décidée dans l'urgence, quelques semaines avant un décès prévisible, ne produit aucun effet : la totalité de la valeur est réintégrée à l'actif successoral. Le démembrement est un outil d'anticipation, et il ne rattrape rien.
La réversion d'usufruit au profit du conjoint
La donation peut prévoir qu'au décès du premier usufruitier, l'usufruit se reporte sur le conjoint survivant plutôt que de s'éteindre. L'article 796-0 quater du Code général des impôts soumet cette réversion aux droits de mutation à titre gratuit au décès du premier usufruitier, mais entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, elle n'entraîne aucun droit puisque le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession depuis la loi du 21 août 2007. Cette clause protège le conjoint sans coût fiscal, elle repousse simplement l'extinction de l'usufruit. Les questions de régime matrimonial qui commandent ces choix sont traitées dans notre article sur le patrimoine du couple et le régime matrimonial et abordées dans l'épisode du podcast Out of the Box consacré au PACS, au mariage et au décès en immobilier.
Démembrement de parts sociales et pacte Dutreil
Les deux dispositifs se cumulent, et le cumul est puissant, mais il obéit à une condition statutaire précise que beaucoup de dossiers découvrent trop tard.
Ce que le cumul produit
Le pacte Dutreil de l'article 787 B du Code général des impôts exonère 75 % de la valeur des titres transmis. Appliqué à une donation de nue-propriété, il s'applique sur l'assiette déjà réduite par le barème de l'article 669. Sur des titres valorisés 2 000 000 euros donnés à 60 ans, la nue-propriété représente 1 000 000 euros, l'exonération Dutreil en retire 750 000 euros, et l'assiette taxable tombe à 250 000 euros avant abattements. Le taux d'imposition effectif se compte alors en points de pourcentage, pas en dizaines de points.
La condition statutaire du i de l'article 787 B
En cas de transmission de titres démembrés, l'exonération n'est applicable que si les statuts limitent les droits de vote de l'usufruitier aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette clause doit exister au jour de la transmission. Elle n'est pas une bonne pratique, c'est une condition de l'exonération : sans elle, les 75 % tombent. C'est la première chose à vérifier dans des statuts avant toute donation démembrée de titres d'une société opérationnelle.
Le reste des conditions est inchangé : engagement collectif de deux ans, engagement individuel porté à six ans par l'article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, soit huit ans au total, et exercice d'une fonction de direction. Le détail figure dans notre article sur les conditions et le calcul du pacte Dutreil.
La limite : une société civile de gestion patrimoniale n'est pas éligible
L'article 787 B réserve l'exonération aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une société civile immobilière qui loue des locaux nus exerce une activité civile de gestion de son propre patrimoine : elle est exclue, quelle que soit la rédaction de ses statuts. Pour ces parts-là, le démembrement n'est pas un complément du Dutreil, il en est le substitut. C'est précisément pour cette raison que loger l'immobilier de placement dans une structure dédiée protège l'assiette Dutreil de la société d'exploitation, point que nous développons dans notre article sur la SCI à l'IS pour loger sa trésorerie immobilière.
Les huit pièges de rédaction des statuts
Un démembrement de parts sociales se joue à quatre-vingts pour cent dans les statuts. Voici ce qui revient le plus souvent en analyse de dossiers.
Un, ne rien prévoir du tout
Les statuts muets renvoient au régime supplétif de l'article 1844 : le nu-propriétaire vote tout sauf l'affectation des bénéfices. Ce n'est presque jamais ce que le donateur avait en tête, et il le découvre à la première assemblée conflictuelle.
Deux, priver le nu-propriétaire de toute participation
La clause est réputée non écrite depuis l'arrêt de Gaste du 4 janvier 1994. Elle fragilise en outre toutes les délibérations prises sans convoquer les nus-propriétaires.
Trois, oublier la clause exigée par le pacte Dutreil
Si la société est opérationnelle et qu'une transmission Dutreil est envisagée, l'absence de clause limitant les droits de vote de l'usufruitier aux décisions d'affectation des bénéfices fait perdre l'exonération de 75 %.
Quatre, cumuler tous les pouvoirs sur la tête du donateur
Usufruit, gérance irrévocable à vie, vote sur toutes les décisions, agrément verrouillé : le faisceau devient celui d'une donation fictive. La réversibilité doit exister quelque part dans le montage.
Cinq, ne pas organiser le sort des réserves
Sans clause, la distribution de réserves déclenche un quasi-usufruit subi, avec une créance de restitution dont la déductibilité est incertaine. Une convention de quasi-usufruit établie par acte authentique, ou enregistrée pour lui donner date certaine, se prépare avant la distribution.
Six, négliger la répartition des charges
Les articles 605 et 606 du code civil mettent l'entretien courant à la charge de l'usufruitier et les grosses réparations à celle du nu-propriétaire. Sur des parts sociales, ces règles se transposent mal puisque c'est la société qui supporte les travaux. Les statuts doivent dire comment un appel de fonds pour ravalement se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire, faute de quoi le nu-propriétaire découvre une charge qu'il n'a pas anticipée.
Sept, oublier l'agrément et la sortie
Une clause d'agrément trop stricte justifie une décote mais bloque toute liquidité, y compris en cas de mésentente entre enfants. Une clause trop souple permet à un nu-propriétaire de céder ses parts à un tiers. Le curseur se règle en fonction de la famille, pas d'un modèle type.
Huit, oublier la démographie du montage
Un usufruit viager s'éteint au décès. Si le donateur est jeune et le patrimoine destiné à financer des études ou un premier achat, l'usufruit temporaire, valorisé selon le II de l'article 669, répond mieux au besoin. Le choix entre viager et temporaire n'est pas anecdotique, il détermine la valeur donnée et la date de reconstitution.
Cas chiffré complet : une SCI endettée transmise à 55 ans
Reprenons l'exemple de l'introduction et déroulons-le jusqu'au bout. Un couple de 55 ans détient 100 % des parts d'une société civile immobilière. L'immeuble vaut 1 000 000 euros, l'emprunt restant dû est de 600 000 euros. Les parts valent donc 400 000 euros. Le couple donne la nue-propriété de la totalité des parts à ses deux enfants, chaque parent donnant à chaque enfant. L'immeuble se revalorise de 1,5 % par an et l'emprunt s'éteint en quinze ans.
| Étape | Mécanisme | Montant |
|---|---|---|
| Valeur de l'immeuble au jour de la donation | Valeur vénale | 1 000 000 € |
| Emprunt restant dû | Passif de la société | − 600 000 € |
| Valeur des parts, actif net | Base de la donation | 400 000 € |
| Valeur de la nue-propriété à 55 ans | 50 % selon l'art. 669 I CGI | 200 000 € |
| Assiette par enfant et par parent | 200 000 € divisés en quatre | 50 000 € |
| Abattement applicable | Art. 779 CGI, 100 000 € par enfant et par parent | 100 000 € |
| Droits de donation dus | Assiette inférieure à l'abattement | 0 € |
| Abattement restant disponible | Reconstitué au bout de 15 ans, art. 784 CGI | 50 000 € par branche |
| Valeur de l'immeuble quinze ans plus tard | Revalorisation de 1,5 % par an | 1 250 000 € |
| Emprunt restant dû | Remboursé par les loyers | 0 € |
| Valeur des parts à cette date | Actif net reconstitué | 1 250 000 € |
| Extinction de l'usufruit au décès | Art. 1133 CGI, aucun impôt ni taxe | 0 € |
| Valeur transmise pour zéro droit | Pleine propriété des parts | 1 250 000 € |
| Coût comparé d'une transmission en pleine propriété | 1 000 000 € en ligne directe, art. 777 CGI | 112 777 € |
Trois avertissements sur ce tableau, parce qu'un tableau qui ne porte pas ses limites est trompeur. L'hypothèse de revalorisation de 1,5 % par an est une convention de calcul : un immeuble peut se déprécier, et les performances passées du marché immobilier ne préjugent pas des performances futures. La donation est irrévocable, sauf les cas très limités de révocation pour ingratitude ou pour survenance d'enfant : ce qui est donné est donné. Enfin, le montage suppose que la société conserve l'immeuble : une revente pendant l'usufruit rouvre entièrement la question, puisqu'il faut alors décider entre report du démembrement sur le prix, quasi-usufruit et remploi, et chacune de ces voies a des conséquences fiscales distinctes.
La variante donation-partage
Passer par une donation-partage plutôt que par des donations simples successives présente un avantage décisif et souvent ignoré : les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage et non au jour du décès, ce qui fige définitivement les comptes entre héritiers. Sans cela, un enfant dont les parts se sont fortement valorisées peut se voir opposer un rapport à succession calculé sur la valeur au décès. Sur un actif immobilier détenu vingt ans, l'écart peut être considérable et il est une source classique de conflit familial.
Comment poser la question avec Solstice Patrimoine
Cet article explique un mécanisme, il donne des ordres de grandeur, il nomme les pièges. Ce qu'il ne fait pas, et ne peut pas faire, c'est décider pour vous du moment, du périmètre et de la rédaction. Ces trois choix dépendent de votre âge et de celui de votre conjoint, de votre régime matrimonial, du nombre d'enfants et de leur situation, de votre besoin de revenus dans les vingt prochaines années, de l'existence d'une activité opérationnelle éligible au pacte Dutreil et de l'endettement actuel de la société. C'est exactement la raison d'être d'un rendez-vous, et c'est là que le travail commence.
Quatre questions à préparer. Un, à quel âge serez-vous quand la première donation sera signée, et combien coûte chaque année d'attente sur votre configuration ? Deux, avez-vous besoin des revenus de cette société, et si oui, sous quelle forme ? Trois, la société est-elle endettée, et si elle ne l'est pas, une acquisition à crédit avant la donation change-t-elle l'équation ? Quatre, vos statuts actuels contiennent-ils la clause de limitation des droits de vote de l'usufruitier, si une transmission Dutreil est envisagée un jour ?
Pour situer votre configuration, notre diagnostic patrimonial en douze questions pose les premiers repères, la page bilan patrimonial décrit la méthode de travail et la page transmission de patrimoine rassemble les leviers disponibles. Les sujets voisins sont traités dans notre guide de la transmission de patrimoine aux enfants et dans le guide SCI ou nom propre. La structuration d'ensemble, quand une holding entre dans le schéma, est développée dans notre article sur la holding patrimoniale et les cas où elle vaut le coup, et le choix du régime fiscal de la société dans SCI à l'IS ou à l'IR, le calcul sur 15 ans.
Un dernier mot sur la méthode. Les paramètres cités ici sont ceux en vigueur au 19 août 2026 : barème de l'article 669 inchangé, abattement de 100 000 euros de l'article 779 inchangé, engagement individuel du pacte Dutreil porté à six ans par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Un démembrement s'apprécie sur vingt à trente ans, c'est-à-dire sur une durée pendant laquelle les textes changeront plusieurs fois. Il se conçoit avec une marge, jamais au millimètre d'un barème. Les textes cités sont consultables sur Légifrance pour l'article 1844 du code civil et sur le BOFiP pour l'évaluation des biens démembrés.
Questions fréquentes
- Comment se calcule la valeur de la nue-propriété de parts sociales ?
- Le barème de l'article 669 I du Code général des impôts fixe la répartition selon l'âge de l'usufruitier au jour de la donation, par tranches de dix ans. La nue-propriété vaut 40 % avant 51 ans, 50 % entre 51 et 60 ans, 60 % entre 61 et 70 ans et 70 % entre 71 et 80 ans. Ce barème s'impose pour les droits de mutation à titre gratuit, il ne fixe pas un prix de marché.
- Le barème de l'article 669 s'applique-t-il aussi à une vente d'usufruit ?
- Non, et c'est la confusion la plus répandue. Le barème de l'article 669 détermine une assiette de droits de mutation à titre gratuit. Une cession à titre onéreux se conclut à la valeur économique du droit, qui résulte de l'actualisation des revenus attendus sur la durée de l'usufruit. Les deux valeurs peuvent diverger de plusieurs dizaines de points, et retenir le barème dans un acte de vente expose à un redressement.
- Qui vote en assemblée générale quand les parts sont démembrées ?
- L'article 1844 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, attribue le droit de vote au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, réservées à l'usufruitier. Les statuts peuvent aménager cette répartition, mais le nu-propriétaire conserve dans tous les cas le droit de participer aux décisions collectives.
- Qu'est-ce que le quasi-usufruit sur une distribution de réserves ?
- Quand une société distribue des réserves alors que ses parts sont démembrées, la somme revient économiquement au nu-propriétaire, mais l'usufruitier peut l'appréhender en vertu du quasi-usufruit de l'article 587 du code civil. Il en devient débiteur d'une créance de restitution au profit du nu-propriétaire. Cette créance doit être constatée dans une convention ayant date certaine pour être opposable.
- Que se passe-t-il au décès de l'usufruitier ?
- L'usufruit s'éteint et rejoint la nue-propriété. L'article 1133 du Code général des impôts prévoit expressément que cette réunion ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe. Le nu-propriétaire devient plein propriétaire des parts, y compris de la valorisation acquise depuis la donation, sans droit supplémentaire à payer. C'est le ressort central du montage.
- Peut-on cumuler démembrement de parts sociales et pacte Dutreil ?
- Oui, pour les titres de sociétés opérationnelles. L'article 787 B, i du Code général des impôts impose alors que les statuts limitent les droits de vote de l'usufruitier aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette clause statutaire est une condition de l'exonération de 75 %, pas une simple précaution. Une société civile de gestion patrimoniale, elle, reste hors du dispositif.
- Qui paie l'impôt sur la fortune immobilière sur des parts démembrées ?
- L'usufruitier, sur la valeur en pleine propriété, en application de l'article 968 du Code général des impôts. Le nu-propriétaire n'est pas imposé et ne déclare rien. Il n'existe aucune décote liée au démembrement dans le cas général. Des exceptions limitatives existent, notamment pour l'usufruit légal du conjoint survivant, où l'imposition se répartit alors selon le barème de l'article 669.