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Fiscalité de la cession

Article 150-0 B Ter : guide complet du report d'imposition

L'article 150-0 B Ter du Code general des impots est le dispositif central de l'optimisation fiscale des cessions d'entreprise. Decouvrez ses conditions, ses limites et son application concrète.

Principe du dispositif 150-0 B Ter

L'article 150-0 B Ter du Code general des impots (CGI), issu de la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, institue un regime de report d'imposition obligatoire pour les plus-values realisees a l'occasion d'un apport de titres a une societe soumise a l'impot sur les societes (IS).

Ce dispositif a remplace l'ancien regime de sursis d'imposition de l'article 150-0 B qui permettait, sans condition, de differer l'imposition lors d'operations d'echange ou d'apport de titres. L'article 150-0 B Ter a introduit des contraintes de reinvestissement pour eviter les schema d'optimisation abusifs.

En pratique, le mecanisme fonctionne ainsi : le dirigeant apporte les titres de sa societe operationnelle a une holding qu'il controle. La plus-value d'apport est calculee et constatee, mais son imposition est reportee. La holding peut ensuite ceder les titres a un acquereur et disposer du produit de cession brut de fiscalite, sous reserve de respecter les obligations de reinvestissement.

Conditions d'application

Le benefice du report d'imposition prevu a l'article 150-0 B Ter est subordonne au respect de plusieurs conditions cumulatives :

  • Nature de l'apport : l'operation doit porter sur des valeurs mobilieres, des droits sociaux, des titres ou droits s'y rapportant, tels que definis a l'article 150-0 A du CGI.
  • Societe beneficiaire : la societe recevant l'apport doit etre soumise a l'impot sur les societes (ou un impot equivalent pour les societes europeennes).
  • Controle de la societe beneficiaire : l'apporteur doit controler la societe beneficiaire au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, c'est-a-dire detenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote, ou au moins 33,33 % des droits de vote lorsqu'aucun autre associe ne detient une fraction superieure.
  • Remuneration en titres : l'apport doit etre remunere exclusivement par des titres emis par la societe beneficiaire. Une soulte est toleree dans la limite de 10 % de la valeur nominale des titres recus. Au-dela, le report est integralement remis en cause (et non au prorata).

L'apporteur doit declarer la plus-value en report sur sa declaration de revenus (formulaire 2074-I) et mentionner le montant de la plus-value en report chaque annee jusqu'a l'evenement mettant fin au report.

Obligations de reinvestissement

Lorsque la societe beneficiaire de l'apport (holding) cede les titres apportes dans un delai de 3 ans a compter de la date de l'apport, le maintien du report d'imposition est conditionne au reinvestissement d'au moins 60 % du produit de cession dans des activites economiques eligibles, dans un delai de 2 ans a compter de la date de cession (article 150-0 B Ter, I, 2°, b du CGI).

Si la cession des titres apportes intervient apres le delai de 3 ans, aucune obligation de reinvestissement ne s'impose. Le report d'imposition est maintenu sans condition, ce qui offre une liberte totale dans l'utilisation du produit de cession par la holding.

Attention : le non-respect de l'obligation de reinvestissement dans les delais entraine la deche du report d'imposition. La plus-value d'apport devient alors imposable au titre de l'annee de la cession, majoree des interets de retard prevus a l'article 1727 du CGI (0,20 % par mois de retard).

Investissements eligibles

Le reinvestissement de 60 % du produit de cession doit etre realise dans l'une des categories suivantes, definies au b du 2° du I de l'article 150-0 B Ter :

  • Financement de moyens permanents d'exploitation : acquisition de fonds de commerce, de materiel, de brevets, ou investissement dans une activite commerciale, industrielle, artisanale, liberale, agricole ou financiere. L'activite ne doit pas consister en la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier.
  • Acquisition de titres conferant le controle : acquisition de participations dans des societes operationnelles conferant le controle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
  • Souscription au capital de societes operationnelles : souscription en numeraire au capital initial ou a l'augmentation de capital de societes operationnelles, sous condition d'exercice d'une activite eligible.
  • Souscription de parts de fonds : depuis la loi de finances pour 2019, la souscription de parts de FCPR, FPCI ou SLP est eligible, a condition que le fonds investisse au moins 75 % de son actif dans des societes operationnelles eligibles et que la holding s'engage a conserver les parts pendant au moins 5 ans.

En pratique, les reinvestissements les plus courants sont l'acquisition de societes operationnelles (rachat d'une nouvelle entreprise), la souscription au capital de start-up ou PME innovantes, et la souscription de parts de fonds de private equity eligibles.

Role de la holding dans le dispositif

La holding est la piece maitresse du dispositif 150-0 B Ter. Elle recoit les titres apportes par le dirigeant, les cede a l'acquereur, et reinvestit le produit de cession dans les conditions prevues par la loi.

La holding peut etre preexistante ou creee pour l'occasion. Elle doit imperativement etre soumise a l'IS et controlee par l'apporteur. En pratique, une SAS ou une SARL a l'IS sont les formes les plus courantes.

La holding beneficie d'un avantage considerable : elle dispose du produit de cession brut d'impot sur la plus-value pour le reinvestir. L'imposition au niveau de la holding se limite au regime des plus-values long terme sur titres de participation (quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut de la plus-value, soit un taux effectif d'environ 3 %). Le solde peut etre integralement reinvesti.

La holding constitue egalement un outil de transmission : en cas de deces de l'apporteur, la plus-value en report est definitivement purgee, permettant aux heritiers de recevoir les titres de la holding sans imposition de la plus-value latente d'origine.

Delais et chronologie de l'operation

La chronologie de l'operation d'apport-cession est essentielle a sa validite fiscale. Voici les etapes cles et les delais a respecter :

  1. Creation ou identification de la holding : la societe beneficiaire doit etre operationnelle au jour de l'apport. La creation peut etre realisee quelques semaines avant l'apport.
  2. Apport des titres : le dirigeant apporte ses titres a la holding. L'apport est remunere par l'emission de nouveaux titres de la holding. Un commissaire aux apports doit evaluer l'apport.
  3. Cession des titres par la holding : la holding cede les titres recus a l'acquereur. Si cette cession intervient dans les 3 ans suivant l'apport, l'obligation de reinvestissement s'applique.
  4. Reinvestissement sous 2 ans : la holding dispose de 24 mois a compter de la cession pour reinvestir au moins 60 % du produit de cession dans des actifs eligibles.
  5. Conservation des reinvestissements : les actifs de reinvestissement doivent etre conserves pendant au moins 12 mois (24 mois pour les parts de fonds). Le non-respect de ce delai entraine la remise en cause du report.

Point de vigilance : l'apport doit intervenir avant la cession. Un apport realise concomitamment ou posterieurement a la cession ne permet pas de beneficier du report. L'administration fiscale est particulierement vigilante sur la chronologie de l'operation (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60).

Evenements mettant fin au report d'imposition

Le report d'imposition prend fin et la plus-value devient imposable lors de la survenance de l'un des evenements suivants :

  • Cession des titres recus en echange : si le dirigeant cede les titres de la holding recus lors de l'apport, la plus-value en report devient immediatement imposable.
  • Rachat ou annulation des titres recus : le rachat par la holding de ses propres titres ou leur annulation (reduction de capital) met fin au report.
  • Transfert du domicile fiscal hors de France : l'application de l'exit tax (article 167 Bis du CGI) entraine la fin du report, avec un sursis de paiement possible sous conditions.
  • Non-respect du reinvestissement : le defaut de reinvestissement dans les delais prevus met fin au report avec application des interets de retard.

En revanche, le deces de l'apporteur purge definitivement la plus-value en report. Les heritiers ne seront jamais imposes sur cette plus-value. C'est un avantage considerable qui fait du 150-0 B Ter un veritable outil de planification successorale.

Cas pratique chiffre

Prenons l'exemple de Marc, dirigeant-fondateur d'une SAS valorisee 3 000 000 euros, avec un prix d'acquisition initial de 50 000 euros. La plus-value latente est donc de 2 950 000 euros.

Scenario 1 : cession directe

  • Plus-value : 2 950 000 euros
  • PFU (30 %) : 885 000 euros
  • Produit net : 2 115 000 euros

Scenario 2 : apport-cession via 150-0 B Ter

  • Marc apporte ses titres a une holding SAS qu'il controle. La plus-value de 2 950 000 euros est placee en report d'imposition.
  • La holding cede les titres pour 3 000 000 euros. Au niveau de la holding, la plus-value beneficie du regime des titres de participation : imposition a 3 % environ, soit 88 500 euros.
  • La holding dispose de 2 911 500 euros a reinvestir (contre 2 115 000 euros en cession directe, soit un gain de tresorerie de 796 500 euros).
  • Obligation de reinvestir 60 % x 3 000 000 = 1 800 000 euros dans des activites economiques eligibles sous 2 ans.
  • Les 40 % restants (1 200 000 euros) peuvent etre investis librement (immobilier, assurance-vie, placements financiers).

Gain net du dispositif : Marc dispose de 796 500 euros de tresorerie supplementaire a investir, et le report d'imposition est maintenu tant qu'il conserve ses titres de holding. En cas de deces, la plus-value de 2 950 000 euros sera definitivement purgee, representant une economie fiscale de 885 000 euros transmise a ses heritiers.

FAQ

Questions fréquentes

L'article 150-0 B Ter du Code general des impots institue un régime de report d'imposition obligatoire pour les plus-values realisees lors de l'apport de titres a une société soumise a l'impot sur les sociétés controlee par l'apporteur. Concrètement, lorsqu'un dirigeant apporte les titres de sa société opérationnelle a une holding qu'il contrôle, la plus-value d'apport est constatee mais son imposition est reportee. Ce mécanisme est au coeur de la stratégie d'apport-cession.

Trois conditions principales : (1) l'apporteur doit apporter des titres de société a une société soumise a l'IS, (2) la société beneficiaire de l'apport doit être controlee par l'apporteur (detention de plus de 33 % des droits de vote ou du capital, directement ou indirectement), (3) l'apport doit être rémunéré par des titres de la société beneficiaire. La soulte eventuelle ne doit pas exceder 10 % de la valeur nominale des titres recus en echange, a defaut de quoi le report est remis en cause pour la totalite de la plus-value.

Si la société beneficiaire (holding) cede les titres apportes dans un delai de 3 ans a compter de l'apport, le report d'imposition est maintenu a condition que la holding reinvestisse au moins 60 % du produit de cession dans des activités économiques éligibles dans un delai de 2 ans suivant la cession. A defaut de réinvestissement dans les conditions prevues, le report d'imposition est remis en cause et l'impot sur la plus-value d'apport devient exigible, majore des intérêts de retard.

Les réinvestissements éligibles incluent : le financement de moyens permanents d'exploitation dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, liberale, agricole ou financière (hors gestion de patrimoine mobilier ou immobilier) ; l'acquisition de titres de sociétés opérationnelles conferant le contrôle ; la souscription en numeraire au capital de sociétés opérationnelles ; et depuis la loi de finances pour 2019, la souscription de parts de fonds (FCPR, FPCI, SLP) investissant au moins a 75 % dans des sociétés opérationnelles éligibles.

Le report d'imposition ne devient jamais formellement une exonération. Cependant, il peut être maintenu indefiniment tant qu'aucun événement declencheur n'intervient (cession des titres recus en echange, rachat, annulation, transfert du domicile fiscal hors de France). En cas de décès de l'apporteur, la plus-value en report est definitivement purgee : les heritiers ne seront jamais imposes sur cette plus-value. C'est ce qui fait du 150-0 B Ter un outil de transmission patrimoniale puissant.

Non, les deux dispositifs ne sont pas cumulables. L'abattement de 500 000 euros prevu par l'article 150-0 D Ter pour depart a la retraite s'applique uniquement en cas de cession directe des titres, pas en cas d'apport. Le dirigeant doit donc arbitrer entre une cession directe avec abattement retraite ou un apport-cession avec report d'imposition. Pour des plus-values supérieures a environ 1,5 million d'euros, le mécanisme d'apport-cession est generalement plus avantageux.

Avertissement réglementaire

Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent ni un conseil en investissement personnalisé, ni une offre, ni une recommandation au sens des articles L.321-1 et L.533-13 du Code monétaire et financier.

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Avant toute décision, il est indispensable de consulter un conseiller en gestion de patrimoinequi prendra en compte votre situation personnelle (objectifs, horizon, tolérance au risque, fiscalité). Solstice Patrimoine est un cabinet en cours de création : ses habilitations (CIF auprès de l'AMF, courtier en assurances, carte T) sont en cours d'obtention.

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