Pacte Dutreil : conditions et calcul 2026
Le pacte Dutreil exonère 75 % de la valeur des titres transmis, sans plafond, en contrepartie de huit ans de conservation depuis la loi de finances pour 2026. Sur une société valorisée 3 millions d'euros donnée en pleine propriété à deux enfants avant 70 ans, les droits passent d'environ 825 400 euros à environ 53 200 euros. Conditions, assiette, obligations déclaratives et cas de remise en cause, article par article.
Le pacte Dutreil en 2026, ce que dit l'article 787 B du CGI
Le pacte Dutreil exonère de droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des titres d'une société transmis par donation ou par succession, sans aucun plafond de montant, en contrepartie d'engagements de conservation. Depuis la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026, la durée totale minimale de conservation passe de six à huit ans : deux ans d'engagement collectif, puis six ans d'engagement individuel au lieu de quatre. Sur une société valorisée 3 millions d'euros donnée en pleine propriété à deux enfants par un parent de 58 ans, les droits ressortent à environ 53 200 euros avec le dispositif, contre environ 825 400 euros sans lui, selon le barème en ligne directe de l'article 777 du Code général des impôts.
Si vous détenez les titres d'une société opérationnelle et que vous envisagez de les transmettre, cet écart de plus de 770 000 euros explique pourquoi le pacte Dutreil est le premier réflexe de toute réflexion de transmission d'entreprise familiale. Il explique aussi pourquoi l'administration fiscale le contrôle avec une attention particulière, et pourquoi la jurisprudence de ces dernières années a durci l'appréciation de plusieurs conditions. Un pacte mal ficelé ne coûte pas seulement l'avantage : il coûte l'avantage plus l'intérêt de retard.
La définition, en une phrase
Les droits de mutation à titre gratuit, souvent abrégés en DMTG, sont l'impôt dû lors d'une transmission sans contrepartie, donation ou succession. Le pacte Dutreil, codifié à l'article 787 B du Code général des impôts pour les titres de sociétés et à l'article 787 C pour les entreprises individuelles, est un régime d'exonération partielle de ces droits : l'assiette taxable est réduite de 75 %, et le barème progressif ne s'applique donc que sur le quart restant.
Le mécanisme n'est pas une niche marginale. Il concerne toute société exerçant une activité opérationnelle, quelle que soit sa forme, SARL, SAS, SA, société civile à objet commercial, dès lors que les conditions de fond sont réunies. Il concerne aussi les holdings, mais seulement celles qui animent réellement un groupe, ce qui est le point de friction numéro un en pratique.
Ce que la loi de finances pour 2026 a changé
Deux modifications structurantes sont issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, publiée au Journal officiel du 20 février 2026 et applicable aux transmissions réalisées à compter du 21 février 2026.
La première est l'allongement de l'engagement individuel de conservation, qui passe de quatre à six ans. Cumulé aux deux ans d'engagement collectif, l'horizon minimal de détention atteint désormais huit ans, contre six auparavant. Cette durée n'est pas une formalité : elle fixe la période pendant laquelle une cession, un apport mal calibré ou une réorganisation capitalistique peuvent faire tomber l'exonération.
La seconde est l'exclusion de certains actifs de l'assiette de l'exonération. Jusqu'alors, dès lors que la société exerçait à titre principal une activité éligible, la totalité de la valeur des titres bénéficiait des 75 %. Un système de prorata s'applique désormais : la fraction de valeur correspondant à une liste limitative de biens non affectés exclusivement à l'activité professionnelle est sortie de l'assiette. Nous détaillons cette liste plus bas.
Les textes de référence à garder sous la main
Trois sources font foi et vous les consultez en accès libre. Le texte lui-même sur Légifrance, article 787 B du Code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026. La doctrine administrative ensuite, sur le BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, qui commente condition par condition et engage l'administration. Le barème des droits enfin, publié et mis à jour par service-public.gouv.fr, page vérifiée le 13 mai 2026.
Une précision de méthode avant d'entrer dans le détail. Cet article explique un mécanisme fiscal, il ne délivre aucune recommandation personnalisée. Un pacte Dutreil se monte avec un notaire et un avocat fiscaliste, sur pièces, et chaque situation appelle son propre examen.
Les conditions du pacte Dutreil, condition par condition
L'article 787 B pose quatre conditions cumulatives. Aucune n'est optionnelle, et la défaillance d'une seule fait tomber l'intégralité de l'exonération, pas une fraction. C'est la logique du texte : un régime dérogatoire s'apprécie strictement.
Condition 1, une société qui exerce une activité éligible
La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette liste est fermée. Le BOFiP précise, au paragraphe 15 de BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, que la gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ne constitue pas une activité éligible. Sont ainsi écartées la location de locaux nus, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, et la location meublée à usage d'habitation.
L'activité éligible doit être prépondérante, pas exclusive. Une société qui exerce une activité commerciale et détient accessoirement un patrimoine reste dans le champ, tant que le professionnel domine. L'administration retient un faisceau d'indices, dont la part des actifs affectés à l'activité dans l'actif total et la part du chiffre d'affaires opérationnel.
Condition 2, l'engagement collectif de conservation, deux ans et deux seuils
L'engagement collectif de conservation est un acte par lequel le futur donateur ou le futur défunt, avec au moins une autre personne, associée ou non, s'engage à conserver un bloc de titres pendant une durée minimale de deux ans. Cet engagement doit être en cours au jour de la transmission : il ne se signe pas la veille de la donation pour produire effet le lendemain, il doit avoir couru deux ans.
Le bloc engagé doit représenter des seuils précis, appréciés de façon continue pendant toute la durée de l'engagement. Pour une société non cotée, au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. Pour une société cotée, au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote. Ces quatre chiffres figurent au a de l'article 787 B dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026.
La dissociation entre droits financiers et droits de vote n'est pas anodine. Elle permet de construire des blocs où le contrôle politique est assuré sans immobiliser une part de capital équivalente, mais elle impose aussi de vérifier les statuts : actions de préférence, droits de vote double, plafonnements statutaires peuvent modifier le calcul réel.
Condition 3, l'engagement individuel, six ans depuis le 21 février 2026
À la transmission, chaque héritier, donataire ou légataire qui veut bénéficier de l'exonération prend un engagement individuel de conserver les titres reçus. Depuis la loi de finances pour 2026, cet engagement court sur six ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif, et non plus quatre.
Le point d'attention est le point de départ. L'engagement individuel ne démarre pas à la donation, il démarre à la fin de l'engagement collectif. Si la donation intervient après vingt ans de pacte collectif toujours en cours, l'engagement individuel de six ans démarre à la fin de ce pacte collectif, qui peut lui-même être prorogé. La lecture du calendrier réel est donc indispensable avant de signer.
Condition 4, la fonction de direction, la condition la plus souvent perdue
L'un des signataires de l'engagement collectif ou l'un des bénéficiaires de la transmission doit exercer, dans la société, une fonction de direction au sens de l'article 975 du Code général des impôts, ou son activité professionnelle principale s'il s'agit d'une société de personnes. Cette fonction doit être exercée pendant toute la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission.
Ces trois ans post transmission sont le piège classique. Le dirigeant qui donne ses titres et part en retraite dans la foulée, sans qu'aucun donataire ne reprenne un mandat effectif, met l'exonération en péril. La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé, en matière d'engagement réputé acquis, que la fonction de direction devait alors être exercée par les donataires eux-mêmes. Le mandat doit être réel, rémunéré ou non, mais exercé.
Le récapitulatif des durées et des seuils
| Condition | Contenu | Durée | Texte |
|---|---|---|---|
| Engagement collectif, société non cotée | 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote | 2 ans minimum, en cours au jour de la transmission | 787 B, a |
| Engagement collectif, société cotée | 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote | 2 ans minimum, en cours au jour de la transmission | 787 B, a |
| Engagement individuel | Conservation des titres reçus par chaque bénéficiaire | 6 ans depuis le 21 février 2026, contre 4 avant | 787 B, c |
| Fonction de direction | Mandat social effectif ou activité professionnelle principale | Durée de l'engagement collectif, plus 3 ans après la transmission | 787 B, d |
| Horizon total minimal | Somme des deux engagements de conservation | 8 ans, contre 6 ans avant la loi de finances pour 2026 | Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 |
L'engagement réputé acquis et le pacte post mortem
Le législateur a prévu deux voies de secours pour les situations où aucun engagement collectif n'a été signé à temps. Elles ne se valent pas et elles ne se cumulent pas.
Les trois conditions cumulatives de l'engagement réputé acquis
L'engagement collectif est dit réputé acquis, ce qui dispense de le signer, lorsque trois conditions sont réunies au jour de la transmission. Le donateur ou le défunt détient les titres depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire. Les seuils de 17 % et 34 % sont respectés de façon continue sur cette période. Enfin, cette même personne exerce depuis deux ans au moins dans la société une fonction de direction ou son activité professionnelle principale.
Le dispositif est puissant pour un dirigeant fondateur qui détient son outil depuis longtemps : il n'a rien à signer, l'antériorité tient lieu d'engagement. Mais il ne dispense d'aucune des autres conditions. L'engagement individuel de six ans reste dû, et la fonction de direction doit être poursuivie pendant les trois années suivant la transmission, par un donataire lorsque le donateur cesse ses fonctions.
La limite en présence d'une société interposée
Le pacte Dutreil accepte la détention indirecte, à travers une ou plusieurs sociétés interposées, dans la limite de deux niveaux d'interposition entre le redevable et la société opérationnelle. Les participations doivent rester inchangées à chaque niveau pendant toute la durée des engagements, ce que rappellent les paragraphes 375 et 377 du BOFiP.
L'engagement réputé acquis est en revanche plus restrictif. Les travaux préparatoires limitent son application à un seul niveau d'interposition. Autrement dit, un schéma à deux étages de holdings peut fonctionner avec un engagement collectif signé, mais fragilise l'usage du réputé acquis. Pour comprendre la mécanique de ces structures, la fiche holding patrimoniale du glossaire pose les définitions, et la page dédiée à la holding patrimoniale du dirigeant détaille les usages courants.
Le pacte post mortem, six mois pour rattraper un décès
Lorsque le décès survient sans engagement collectif en cours et sans que les conditions du réputé acquis soient réunies, les héritiers disposent de six mois à compter du décès pour conclure entre eux un engagement collectif. C'est ce que la pratique appelle le pacte post mortem. L'engagement collectif doit alors courir deux ans, puis l'engagement individuel de six ans prend le relais.
Ce rattrapage suppose que les héritiers atteignent ensemble les seuils de 17 % et 34 %, et qu'un mandat de direction soit assumé. Dans une succession conflictuelle, ces deux conditions sont rarement réunies dans le délai. C'est précisément pourquoi la préparation en amont vaut mieux que le rattrapage, un point que nous développons dans le guide transmettre son patrimoine à ses enfants.
Activité éligible, holding animatrice et holding passive
C'est le terrain de contentieux principal. Les conditions de durée se vérifient sur un calendrier, l'éligibilité de l'activité se démontre sur pièces, et la charge de la preuve pèse sur le contribuable.
Ce qui est éligible, ce qui ne l'est pas
| Situation | Éligible au pacte Dutreil | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | Oui | L'activité éligible doit rester prépondérante dans le temps |
| Holding animatrice de groupe | Oui, assimilée à une activité commerciale | L'animation doit être prouvée et effective, filiales opérationnelles à l'appui |
| Holding passive, simple détention de participations | Non | Exclusion expresse depuis la loi de finances pour 2024 |
| Société de gestion de son propre patrimoine mobilier | Non | Portefeuille de valeurs mobilières, BOFiP paragraphe 15 |
| Location de locaux nus | Non | Activité civile de gestion patrimoniale |
| Location meublée à usage d'habitation | Non | Écartée par la doctrine, malgré son caractère commercial en fiscalité des revenus |
| Société mixte, opérationnelle et patrimoniale | Oui si la part opérationnelle est prépondérante | Faisceau d'indices, actifs affectés et chiffre d'affaires |
La holding animatrice, une définition légale depuis 2024
Une holding animatrice est une société qui, au-delà de la simple détention de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, et leur rend le cas échéant des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Cette définition, longtemps purement jurisprudentielle, a été inscrite dans le Code général des impôts par la loi de finances pour 2024, qui a du même mouvement exclu explicitement la holding passive.
L'animation ne se décrète pas dans un procès-verbal. Elle se prouve : conventions d'animation effectivement exécutées, comptes rendus de comités stratégiques, refacturations de prestations réelles, arbitrages documentés sur la politique du groupe. Une holding qui facture une redevance de management sans trace d'une politique de groupe réellement conduite est une cible de redressement.
La prépondérance, comment elle se mesure
Une holding mixte, qui anime un groupe tout en gérant un patrimoine, reste éligible tant que l'animation demeure prépondérante. L'administration retient ce caractère principal notamment lorsque la valeur vénale des actifs affectés à l'animation du groupe représente plus de la moitié de l'actif total de la holding, critère commenté au paragraphe 55 de BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10.
Ce seuil de 50 % de l'actif est un repère, pas un couperet unique. Le juge raisonne par faisceau d'indices, en combinant la composition de l'actif, l'origine du chiffre d'affaires et la réalité des moyens humains. Une holding qui franchit le seuil au bilan mais n'a ni salarié ni gouvernance de groupe reste attaquable.
La trésorerie excédentaire, l'avertissement du 28 mai 2026
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 mai 2026, sous les pourvois n° 25-12.610 et n° 25-12.612, une décision qui doit figurer dans tout dossier de transmission. Une société dont la trésorerie représentait 90 % du bilan, soit sept à neuf fois son chiffre d'affaires annuel et quinze à vingt-sept fois son résultat, s'est vu refuser le bénéfice du régime : les juges du fond avaient relevé que cette trésorerie n'avait pas vocation, même partiellement, au maintien ou au développement de l'activité commerciale.
La portée pratique est directe. Une société opérationnelle très capitalisée, qui a accumulé des liquidités sans projet identifié, peut basculer dans la catégorie des sociétés à activité civile prépondérante. Deux voies de correction existent et se préparent longtemps à l'avance : distribuer la trésorerie excédentaire aux associés avant la transmission, ou la réinvestir dans des actifs professionnels documentés. Le sujet rejoint celui du placement de la trésorerie d'entreprise, où la qualification des actifs détenus au bilan a des conséquences fiscales bien au-delà du rendement.
La démonstration doit exister à la bonne date. En cas de décès, c'est la situation au jour du décès qui est appréciée, ce que la jurisprudence de 2025 et 2026 a rappelé sur l'animation des holdings. Reconstituer a posteriori un dossier de preuve est un exercice perdu d'avance.
Calcul du pacte Dutreil sur une société valorisée 3 millions d'euros
Un exemple chiffré vaut mieux qu'un principe. Nous déroulons ici une transmission complète, tranche de barème par tranche de barème, pour rendre visible ce que le pacte Dutreil déplace réellement et ce qu'il ne déplace pas.
Les hypothèses de l'exemple
Une société d'exploitation est valorisée 3 000 000 euros. Elle exerce une activité commerciale éligible, sans actif somptuaire au bilan. Un parent unique, âgé de 58 ans, détient 100 % du capital depuis quinze ans et y exerce un mandat de président. Il donne la totalité des titres à ses deux enfants, à parts égales, soit 1 500 000 euros chacun. Aucune donation antérieure n'a été consentie dans les quinze dernières années, l'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant de l'article 779 du Code général des impôts est donc entièrement disponible.
L'engagement collectif est réputé acquis : détention depuis plus de deux ans, seuils largement dépassés puisqu'il détient 100 %, et fonction de direction exercée depuis plus de deux ans. Les deux enfants prennent chacun un engagement individuel de six ans et l'un d'eux devient directeur général pour les trois années suivant la donation.
Scénario 1, sans pacte Dutreil, le détail tranche par tranche
Chaque enfant reçoit 1 500 000 euros. Après l'abattement de 100 000 euros, la part nette taxable ressort à 1 400 000 euros. Le barème en ligne directe de l'article 777 du Code général des impôts, inchangé depuis 2011 et confirmé par service-public.gouv.fr au 13 mai 2026, s'applique alors comme suit.
| Tranche de part nette taxable | Taux | Montant taxé dans la tranche | Droits dus |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 8 072 euros | 5 % | 8 072 euros | 404 euros |
| De 8 072 à 12 109 euros | 10 % | 4 037 euros | 404 euros |
| De 12 109 à 15 932 euros | 15 % | 3 823 euros | 573 euros |
| De 15 932 à 552 324 euros | 20 % | 536 392 euros | 107 278 euros |
| De 552 324 à 902 838 euros | 30 % | 350 514 euros | 105 154 euros |
| De 902 838 à 1 400 000 euros | 40 % | 497 162 euros | 198 865 euros |
| Total par enfant | 1 400 000 euros | 412 678 euros | |
| Total pour les deux enfants | 2 800 000 euros | 825 356 euros |
Sans dispositif, la facture représente 27,5 % de la valeur de l'entreprise. Elle est due dans les six mois de la donation, en numéraire, alors que la valeur transmise est immobilisée dans un outil de travail. C'est le problème central de la transmission d'entreprise familiale : l'impôt est liquide, l'actif ne l'est pas. Un simulateur d'impôts permet de mesurer ce que représente, en revenu disponible, l'effort nécessaire pour financer un tel montant.
Scénario 2, avec pacte Dutreil, l'assiette tombe à 750 000 euros
L'exonération de 75 % s'applique à l'assiette, avant abattement personnel. La valeur retenue passe de 3 000 000 à 750 000 euros, soit 375 000 euros par enfant. Après l'abattement de 100 000 euros, la part nette taxable ressort à 275 000 euros.
Le barème s'applique alors sur une base qui ne dépasse plus la tranche à 20 %. Les droits s'établissent à 404 euros au titre de la tranche à 5 %, 404 euros à 10 %, 573 euros à 15 %, et 51 814 euros à 20 % sur les 259 068 euros restants. Soit 53 194 euros par enfant, 106 389 euros pour les deux. Le seul effet de l'exonération de 75 % divise donc la note par près de huit.
Scénario 3, l'effet cumulé de la donation en pleine propriété avant 70 ans
L'article 790 du Code général des impôts prévoit une réduction de 50 % des droits liquidés lorsque la donation porte sur la pleine propriété de titres remplissant les conditions de l'article 787 B et que le donateur a moins de soixante-dix ans au jour de l'acte. Cette réduction s'applique après le calcul des droits, elle se cumule donc pleinement avec l'exonération de 75 % et avec l'abattement de 100 000 euros.
Le donateur ayant 58 ans dans notre exemple, la réduction s'applique. Les 53 194 euros dus par enfant deviennent 26 597 euros, soit 53 194 euros pour les deux enfants. Rapporté à la valeur transmise, le coût fiscal total ressort à 1,77 % de 3 000 000 euros.
Cette réduction disparaît intégralement si la donation porte sur la seule nue-propriété. C'est un arbitrage à poser, pas une évidence : la donation en pleine propriété prive le donateur des dividendes futurs, la donation démembrée les lui conserve. Les deux voies ne poursuivent pas le même objectif.
Scénario 4, le pacte Dutreil combiné au démembrement
Le démembrement de propriété consiste à séparer l'usufruit, qui donne droit aux revenus, de la nue-propriété, qui donne la propriété du bien sans ses fruits. Le donateur peut donner la nue-propriété des titres et conserver l'usufruit, donc les dividendes. La base taxable est alors limitée à la valeur de la nue-propriété, déterminée par le barème de l'article 669 du Code général des impôts en fonction de l'âge de l'usufruitier.
À 58 ans, l'usufruit vaut 50 % et la nue-propriété 50 %. La base de départ n'est donc plus 3 000 000 mais 1 500 000 euros. Après l'exonération Dutreil de 75 %, l'assiette tombe à 375 000 euros, soit 187 500 euros par enfant. Après abattement, la part nette taxable ressort à 87 500 euros, et les droits à 15 694 euros par enfant, 31 389 euros pour les deux. La réduction de 50 % de l'article 790 n'est pas applicable, la donation ne portant pas sur la pleine propriété.
Une condition technique conditionne cette combinaison : les statuts doivent limiter les droits de vote de l'usufruitier aux seules décisions relatives à l'affectation des bénéfices. À défaut, l'exonération est refusée. Pour poser le vocabulaire, la fiche démembrement et la fiche nue-propriété du glossaire détaillent les mécanismes et le barème.
Le tableau comparatif des quatre scénarios
| Scénario | Assiette taxable totale | Part nette taxable par enfant | Droits totaux | Coût sur 3 000 000 euros |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sans pacte Dutreil, pleine propriété | 3 000 000 euros | 1 400 000 euros | 825 356 euros | 27,51 % |
| 2. Pacte Dutreil, donateur de 70 ans ou plus | 750 000 euros | 275 000 euros | 106 389 euros | 3,55 % |
| 3. Pacte Dutreil, pleine propriété, donateur de 58 ans | 750 000 euros | 275 000 euros | 53 194 euros | 1,77 % |
| 4. Pacte Dutreil et donation de la nue-propriété à 58 ans | 375 000 euros | 87 500 euros | 31 389 euros | 1,05 % |
L'écart entre le scénario 1 et le scénario 3 atteint 772 162 euros. C'est le chiffre qui justifie que l'on consacre plusieurs mois de préparation et des honoraires de conseil à un dossier de transmission.
Ce que ce tableau ne dit pas
Trois réserves accompagnent ces calculs. D'abord, ils supposent une valorisation retenue par l'administration égale à celle déclarée. La valorisation d'une société non cotée est régulièrement le premier point de discussion d'un contrôle, avant même les conditions du pacte.
Ensuite, le scénario 4 réduit l'impôt immédiat mais fige la situation : le donateur conserve les dividendes, les enfants portent l'engagement de six ans sans percevoir les fruits. La lecture purement fiscale n'est pas la lecture patrimoniale.
Enfin, ces montants sont dus dans les six mois. Le paiement différé et fractionné des droits, accessible aux transmissions d'entreprise, permet un différé de cinq ans puis un fractionnement sur dix ans, moyennant un intérêt. Cette facilité de trésorerie n'annule pas la dette, elle l'étale. Elle se demande au moment du dépôt, pas après.
L'assiette de l'exonération depuis la loi de finances pour 2026
C'est la nouveauté à intégrer dans tous les dossiers postérieurs au 21 février 2026. L'article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 sort de l'assiette des 75 % la fraction de valeur correspondant à certains biens qui ne sont pas exclusivement affectés à l'activité professionnelle.
Les actifs exclus, une liste limitative
Sont visés les biens de chasse ou de pêche, les véhicules de tourisme, les yachts et bateaux de plaisance, les aéronefs, les bijoux, les métaux précieux, les objets d'art et de collection, les chevaux de course ou de compétition, les vins et alcools, ainsi que les logements et résidences. L'analyse s'étend aux actifs de même nature détenus dans les filiales contrôlées, ce qui interdit de loger le bien litigieux un étage plus bas.
À l'inverse, les actifs non visés par cette liste restent dans l'assiette même s'ils ne sont pas strictement professionnels : disponibilités, valeurs mobilières, participations, immeubles de bureaux, actifs numériques. Attention toutefois, ces mêmes actifs peuvent, par leur poids, remettre en cause la prépondérance de l'activité éligible. Le sujet de la trésorerie excédentaire relève de cette seconde logique, pas de la première.
La condition des trois ans
Pour rester dans l'assiette, le bien listé doit avoir été exclusivement affecté à l'activité éligible pendant les trois années précédant la transmission, puis le rester pendant la durée de l'engagement individuel. Un véhicule utilisé à titre mixte, une résidence occupée une partie de l'année par le dirigeant, un stock de vins présenté comme actif de représentation : dans chacun de ces cas, vous devez pouvoir produire une documentation datée, pas une déclaration de principe.
Le calcul au prorata
Techniquement, l'exonération de 75 % ne porte plus sur la valeur totale des titres mais sur la fraction correspondant aux actifs non exclus. Si 10 % de la valeur de la société correspond à des biens listés non affectés, seuls 90 % de la valeur ouvrent droit aux 75 %, et les 10 % restants sont taxés au barème plein. Sur notre exemple à 3 000 000 euros, un tel prorata ajouterait une base taxable de 300 000 euros, répartie entre les deux enfants, qui viendrait s'imputer dans les tranches hautes du barème.
Les obligations déclaratives du pacte Dutreil
La loi de finances pour 2019 a supprimé l'attestation annuelle que la société devait produire pendant toute la durée des engagements. Cette simplification a une contrepartie souvent oubliée : l'administration peut désormais réclamer une attestation à tout moment, avec un délai de réponse contraint.
Au moment de la transmission
L'acte de donation ou la déclaration de succession comporte l'engagement individuel de chaque bénéficiaire, la copie de l'engagement collectif lorsqu'il en existe un, et une attestation de la société établissant que les conditions prévues aux a et b de l'article 787 B ont été remplies jusqu'au jour de la transmission. Pour un don manuel, la déclaration n° 2735-SD sert de support et reçoit les mêmes pièces.
Pendant les engagements, l'attestation sur demande sous trois mois
En cours d'engagement collectif comme en cours d'engagement individuel, l'administration peut demander à l'héritier, au donataire ou au légataire de produire, dans un délai de trois mois, une attestation de la société établissant que les conditions ont été respectées de manière continue. Ce délai est court quand la société a changé de dirigeant, de commissaire aux comptes ou de conseil entre-temps. Tenir un dossier de suivi à jour, année par année, est la seule parade réaliste, et vous avez tout intérêt à désigner dès la signature la personne qui en a la charge.
À la fin de l'engagement individuel
Dans les trois mois suivant le terme de l'engagement individuel, une attestation finale de la société doit être adressée, établissant que l'ensemble des conditions ont été satisfaites jusqu'à cette date. C'est la pièce qui referme le dossier. Son absence rouvre la discussion sur l'intégralité de la période.
| Échéance | Pièce à produire | Qui la produit | Délai |
|---|---|---|---|
| Donation ou décès | Engagement individuel, copie de l'engagement collectif, attestation de la société | Bénéficiaires et société | Joint à l'acte ou à la déclaration de succession |
| Décès sans engagement collectif | Signature d'un engagement collectif post mortem | Héritiers | 6 mois à compter du décès |
| En cours d'engagement | Attestation de conformité continue | Société, à la demande de l'administration | 3 mois à compter de la demande |
| Fin de l'engagement individuel | Attestation finale de respect des conditions | Société | 3 mois après le terme |
Les pièges du pacte Dutreil qui font tomber l'exonération
La remise en cause n'est pas théorique. Elle se produit chaque année, souvent plusieurs années après la donation, quand le dossier a changé de mains et que personne ne surveille plus le calendrier. Voici les six situations que l'on rencontre le plus souvent.
Piège 1, la holding passive qui fait tout tomber
C'est le premier motif de redressement. Une holding qui détient des participations, encaisse des dividendes et gère un patrimoine immobilier ou financier n'exerce pas une activité éligible. L'exclusion est expresse depuis la loi de finances pour 2024. Le fait qu'elle contrôle une filiale opérationnelle florissante ne suffit pas : c'est l'animation qui qualifie, pas le contrôle.
La difficulté est que beaucoup de holdings familiales ont été constituées pour un autre usage, remonter des dividendes en régime mère-fille, porter un compte courant, loger de la trésorerie. Elles n'ont jamais été conçues comme animatrices, et rien dans leurs archives ne le prouve. La requalification en holding passive fait tomber l'intégralité de l'exonération sur la totalité des titres transmis, pas une fraction.
Corriger prend du temps. Il faut instaurer une gouvernance de groupe réelle, formaliser une convention d'animation exécutée, tenir des comités stratégiques documentés, refacturer des prestations effectives. Comme l'engagement collectif exige deux ans d'antériorité et que la démonstration de l'animation s'apprécie sur la durée, on ne monte pas un dossier crédible en trois mois.
Piège 2, la cession de titres en cours d'engagement collectif
Pendant l'engagement collectif, la règle est plus souple qu'on ne le croit. Le BOFiP, au paragraphe 210 de BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, indique que la cession à un non-signataire de titres compris dans un engagement collectif portant sur une quotité supérieure aux seuils minimums n'entraîne pas la remise en cause du régime pour les autres signataires, tant que les seuils de 17 % et 34 % restent respectés.
Autrement dit, un pacte surdimensionné protège les signataires restants. Un pacte calé au millimètre sur 17 % et 34 % transforme la moindre cession en événement de rupture pour tout le monde. C'est un argument de conception : engager plus que le minimum coûte peu et absorbe les aléas.
Le cédant, lui, perd le bénéfice du régime pour les titres cédés. S'il avait déjà bénéficié de l'exonération, il doit acquitter le complément de droits correspondant.
Piège 3, la cession pendant l'engagement individuel
Pendant l'engagement individuel, la règle se durcit nettement. Le paragraphe 350 du BOFiP indique que la condition de conservation s'oppose à toute donation ou cession à titre onéreux des parts ou actions reçues. Le bénéficiaire qui vend doit acquitter le complément de droits de mutation, majoré de l'intérêt de retard de 0,20 % par mois prévu à l'article 1727 du Code général des impôts, soit 2,40 % par an.
Sur notre exemple, un enfant qui céderait ses titres la cinquième année perdrait une exonération valant environ 386 000 euros de droits, à laquelle s'ajouteraient environ 46 000 euros d'intérêts de retard pour cinq années. La sanction est calculée, pas symbolique.
Une exception importante existe : la donation des titres aux descendants du bénéficiaire ne rompt pas l'engagement, à condition que ces descendants le poursuivent jusqu'à son terme, conformément au paragraphe 360 du BOFiP. La transmission peut donc continuer à descendre d'une génération à l'autre sans casser la chaîne.
Piège 4, l'apport à une holding en cours d'engagement
Apporter les titres reçus à une holding de reprise est un réflexe fréquent, pour organiser la gouvernance entre héritiers ou pour porter une dette d'acquisition. Sans précaution, cet apport est une cession et fait tomber l'exonération. Le f de l'article 787 B, réécrit par la loi de finances pour 2019, prévoit un régime dérogatoire, mais il est encadré.
Trois conditions structurent le dispositif. La société bénéficiaire de l'apport doit être détenue à hauteur de 75 % au moins de son capital et de ses droits de vote par les signataires de l'engagement collectif et les bénéficiaires de l'exonération. Elle doit être dirigée par l'un d'eux. Et la valeur réelle de son actif brut doit être composée à plus de 50 % de participations dans la société dont les titres ont été transmis.
S'y ajoute une obligation de conservation : la holding doit conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements, et les apporteurs doivent conserver les titres reçus en échange pendant la même durée. Le montage est faisable, il n'est pas improvisable. La page consacrée à l'apport-cession et la fiche 150-0 B ter détaillent une mécanique voisine, souvent confondue avec celle-ci alors qu'elle poursuit un objectif différent, le report d'imposition d'une plus-value et non l'exonération de droits de donation.
Piège 5, le décès pendant l'engagement
Le décès du bénéficiaire pendant l'engagement collectif ou individuel ne remet pas en cause l'exonération déjà acquise. C'est une exception expresse : l'obligation de conservation ne survit pas à celui qui l'a souscrite dans les termes qui la rendraient impossible à tenir. Les héritiers du bénéficiaire décédé recueillent les titres et ne se voient pas réclamer le complément de droits au seul motif du décès.
Le décès du donateur, lui, n'a pas d'effet sur les engagements en cours, qui continuent de produire leurs effets pour les bénéficiaires. En revanche, le décès du dirigeant pendant les trois années suivant la transmission pose une question pratique : la fonction de direction doit être reprise par un signataire ou un bénéficiaire, faute de quoi la condition du d de l'article 787 B n'est plus satisfaite. Sur l'articulation entre décès, régime matrimonial et transmission du patrimoine, nous en parlons en détail dans l'épisode consacré au PACS, au mariage et au décès du podcast Out of the Box.
Piège 6, la perte de la fonction de direction
La condition de direction se perd sans bruit. Un dirigeant qui démissionne, une société qui change de forme juridique et dont les mandats ne sont pas repris à l'identique, un donataire nommé directeur général mais qui n'exerce aucune fonction réelle : chacune de ces situations fragilise le dossier.
Le point de rigueur porte sur la nature du mandat. La fonction doit correspondre à celles énumérées par l'article 975 du Code général des impôts, gérant de SARL, président ou directeur général de société par actions, et être effectivement exercée. Un mandat de président du conseil de surveillance ou une fonction de salarié, même à responsabilité, ne remplissent pas la condition.
Le tableau des conséquences
| Événement | Moment | Conséquence sur l'exonération | Coût financier |
|---|---|---|---|
| Requalification en holding passive | À tout moment du contrôle | Remise en cause totale | Droits pleins plus intérêt de retard de 2,40 % par an |
| Cession à un tiers, seuils toujours respectés | Engagement collectif | Remise en cause pour le seul cédant | Complément de droits sur les titres cédés |
| Cession faisant passer sous 17 % ou 34 % | Engagement collectif | Remise en cause pour tous les signataires | Droits pleins plus intérêt de retard |
| Cession à titre onéreux des titres reçus | Engagement individuel | Remise en cause pour le bénéficiaire concerné | Complément de droits plus intérêt de retard |
| Donation des titres reçus à ses descendants | Engagement individuel | Pas de remise en cause si les descendants poursuivent l'engagement | Néant |
| Apport à une holding hors conditions du f | Engagement collectif ou individuel | Remise en cause | Complément de droits plus intérêt de retard |
| Décès du bénéficiaire | Engagement collectif ou individuel | Pas de remise en cause | Néant |
| Absence de fonction de direction | Engagement collectif et 3 ans après la transmission | Remise en cause totale | Droits pleins plus intérêt de retard |
Combiner le pacte Dutreil avec les autres outils de transmission
Le pacte Dutreil ne vit jamais seul dans un dossier. Il s'articule avec des dispositifs de droit commun qui, cumulés, changent l'ordre de grandeur du résultat.
L'abattement de 100 000 euros et le délai de quinze ans
L'article 779 du Code général des impôts prévoit un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, reconstitué tous les quinze ans. Dans notre exemple, deux parents donnant à deux enfants disposeraient de 400 000 euros d'abattements au total, contre 200 000 euros pour un parent seul. Ce point de départ change le calcul avant même que le barème ne s'applique.
La mécanique du délai de quinze ans plaide pour un séquencement précoce des transmissions. Le dossier donation et transmission de son vivant détaille le fonctionnement du rappel fiscal et les erreurs classiques de chronologie.
La donation-partage, pour figer les valeurs
La donation-partage présente un intérêt propre au-delà de la fiscalité : elle fige la valeur des biens au jour de l'acte pour le calcul ultérieur des droits des héritiers réservataires, à condition que tous les enfants y participent et reçoivent un lot. Sur une entreprise appelée à prendre de la valeur, cet effet de gel évite les contentieux successoraux ultérieurs entre l'enfant repreneur et ceux qui ne reprennent pas.
Combinée au pacte Dutreil, elle permet d'organiser en un seul acte l'attribution des titres au repreneur et la compensation des autres enfants par d'autres actifs, sans que l'écart de valorisation future ne rouvre le débat vingt ans plus tard.
L'articulation avec la cession, deux logiques à ne pas confondre
Le pacte Dutreil sert à transmettre, pas à vendre. Le report d'imposition de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts sert à réorganiser une plus-value de cession. Les deux reposent sur des holdings et des délais, ce qui explique la confusion fréquente, mais ils répondent à des questions opposées : garder dans la famille ou sortir de l'entreprise.
Un dirigeant qui hésite entre transmettre et céder gagne à traiter les deux branches séparément avant de les rapprocher. Le silo dirigeants regroupe les mécanismes propres à cette population, et le guide réduire ses impôts en tant que dirigeant replace la transmission dans l'ensemble des leviers disponibles.
Ce que le pacte Dutreil ne fait pas
Un dispositif de cette puissance attire les raccourcis. Trois mises au point évitent les déceptions.
Il n'efface pas les droits, il réduit l'assiette
L'exonération porte sur 75 % de la valeur, pas sur 75 % des droits, et surtout pas sur 100 % de quoi que ce soit. Dans notre exemple le plus favorable, 53 194 euros restent dus, en numéraire, dans les six mois. Sur des valorisations plus élevées, le quart taxable atteint rapidement les tranches à 30 % et 40 % du barème. Le financement de ce résidu se prépare, il ne s'improvise pas.
Il engage sur huit ans, dans une entreprise qui bouge
Huit ans, c'est le temps d'un changement de cycle, d'une acquisition, d'une entrée d'investisseur, d'un conflit familial. L'engagement de conservation contraint toutes ces opérations. Une levée de fonds diluante, une fusion, un rachat de titres par la société : chacune de ces opérations doit être passée au filtre du pacte avant d'être décidée. Le coût d'opportunité de cette rigidité est réel et mérite d'être chiffré au moment du choix, pas découvert en cours de route.
Il ne remplace ni la gouvernance, ni la valorisation
Un pacte parfait sur une entreprise transmise à des héritiers qui ne veulent pas la diriger ne règle rien. La question de la reprise, du mandat, de la répartition entre enfants repreneurs et non repreneurs se traite en amont, avec un pacte d'associés et une valorisation contradictoire. La décision de la chambre commerciale du 11 mars 2026 a d'ailleurs sécurisé un point utile : un pacte d'associés conclu sans terme exprès est présumé conclu pour la durée de la société et n'est pas résiliable unilatéralement, ce qui stabilise l'engagement collectif adossé.
La revue de conformité avant de signer un pacte Dutreil
Voici les points que vous devez pouvoir documenter, avec des pièces datées, avant la signature. Ils reprennent l'ordre des conditions de l'article 787 B et les motifs de redressement les plus fréquents.
Sur la société
Nature exacte de l'activité et preuve de sa prépondérance, composition de l'actif avec identification des biens visés par l'exclusion de 2026, niveau et justification de la trésorerie au regard des besoins d'exploitation, existence et exécution d'une convention d'animation si une holding est dans la chaîne, nombre de niveaux d'interposition.
Sur les engagements
Date de signature et date d'expiration de l'engagement collectif, pourcentages engagés en droits financiers et en droits de vote avec marge au-dessus des seuils, identité des signataires, calendrier de l'engagement individuel de six ans, et scénario de sortie envisagé pour chaque bénéficiaire.
Sur la direction
Nature du mandat exercé, date de nomination, preuve de l'exercice effectif, identification de la personne qui assumera la fonction pendant les trois années suivant la transmission, et plan de succession du mandat en cas d'empêchement.
Sur la fiscalité et le financement
Valorisation retenue et méthode, calcul des droits résiduels, disponibilité de l'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, âge du donateur au regard du seuil de soixante-dix ans de l'article 790, arbitrage entre pleine propriété et démembrement, et solution de financement des droits, y compris la demande éventuelle de paiement différé et fractionné.
Ces vérifications sont le travail conjoint d'un notaire, d'un avocat fiscaliste et d'un professionnel du patrimoine. Sur le choix de ce dernier, le guide comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine donne les critères de sélection et les questions à poser, et la page transmission de patrimoine décrit la méthode de travail de Solstice Patrimoine.
Ce qu'il faut retenir du pacte Dutreil en 2026
Le pacte Dutreil reste, en 2026, le dispositif le plus puissant de la transmission d'entreprise familiale en France : 75 % de la valeur exonérée de droits de mutation à titre gratuit, sans plafond, cumulables avec l'abattement de 100 000 euros de l'article 779 et avec la réduction de 50 % de l'article 790 pour une donation en pleine propriété avant soixante-dix ans.
Il est aussi plus exigeant qu'avant. Huit ans de conservation au lieu de six depuis la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, une assiette rognée des actifs somptuaires non affectés à l'activité, une jurisprudence qui scrute la trésorerie excédentaire et l'animation réelle des holdings. Le dispositif n'est pas un formulaire, c'est un dossier de preuve à construire des années avant l'acte.
Le point de départ raisonnable est donc chronologique, pas fiscal : vous évaluez la société, vous décidez qui reprend, vous vérifiez l'éligibilité de l'activité, et vous écrivez les engagements seulement ensuite. Pour situer cette réflexion dans un ensemble patrimonial plus large, le diagnostic patrimonial en ligne permet de cartographier les sujets à traiter, et le guide transmettre son patrimoine à ses enfants couvre les outils applicables au-delà de l'entreprise.
Cet article présente un mécanisme fiscal à jour du droit en vigueur au 23 août 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique, ni une recommandation personnalisée. Les chiffres présentés sont des illustrations de calcul et ne préjugent d'aucun résultat dans une situation particulière.
Questions fréquentes
- Quelles sont les conditions du pacte Dutreil en 2026 ?
- L'article 787 B du CGI exige quatre conditions cumulatives. La société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou anime un groupe. Un engagement collectif de conservation de deux ans au moins porte sur 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Chaque bénéficiaire prend ensuite un engagement individuel de six ans. Enfin, un signataire ou un bénéficiaire exerce une fonction de direction pendant l'engagement collectif et les trois années qui suivent la transmission.
- Combien de temps faut-il conserver les titres après un pacte Dutreil ?
- Huit ans au minimum depuis la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, contre six ans auparavant. Le compte se décompose en deux ans d'engagement collectif de conservation, qui doit être en cours au jour de la transmission, puis six ans d'engagement individuel qui court à compter de l'expiration de l'engagement collectif. L'engagement individuel a été porté de quatre à six ans pour les transmissions réalisées à partir du 21 février 2026.
- Une holding peut-elle bénéficier du pacte Dutreil ?
- Oui, à condition qu'elle soit animatrice de son groupe. La loi de finances pour 2024 a inscrit dans le Code général des impôts la définition de la holding animatrice, celle qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe de sociétés contrôlées et leur rend des services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. La holding purement passive, qui se borne à gérer son propre patrimoine mobilier ou immobilier, est expressément exclue du dispositif.
- Que se passe-t-il si les titres sont cédés pendant l'engagement ?
- Une cession à un tiers pendant l'engagement collectif ne fait tomber le régime que pour le cédant, tant que les seuils de 17 % et 34 % restent respectés par les autres signataires. Une cession pendant l'engagement individuel entraîne en revanche la remise en cause pour le bénéficiaire concerné, qui doit acquitter le complément de droits de mutation majoré de l'intérêt de retard de 0,20 % par mois prévu à l'article 1727 du CGI, soit 2,40 % par an.
- Peut-on cumuler le pacte Dutreil et la réduction de 50 % des droits de donation ?
- Oui, sous deux conditions posées par l'article 790 du CGI. La donation doit porter sur la pleine propriété des titres, et le donateur doit avoir moins de soixante-dix ans au jour de l'acte. La réduction de 50 % s'applique après le calcul des droits, donc après l'abattement Dutreil de 75 % et après l'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant. Elle est perdue si la donation porte sur la seule nue-propriété.
- Quelles obligations déclaratives pèsent sur les bénéficiaires d'un pacte Dutreil ?
- La loi de finances pour 2019 a supprimé les attestations annuelles. Il reste une attestation de la société jointe à la déclaration de succession ou à l'acte de donation, une attestation dans les trois mois de la fin de l'engagement individuel, et une attestation à produire sous trois mois chaque fois que l'administration fiscale la demande en cours d'engagement. L'absence de réponse dans ce délai suffit à fragiliser l'exonération.
- Le pacte Dutreil s'applique-t-il en cas de décès sans engagement collectif signé ?
- Deux issues existent. Si le défunt détenait les titres depuis deux ans au moins, aux seuils requis, et y exerçait une fonction de direction ou son activité professionnelle principale depuis deux ans, l'engagement collectif est réputé acquis et personne n'a rien à signer. À défaut, les héritiers disposent de six mois à compter du décès pour conclure entre eux un engagement collectif, appelé pacte post mortem, et sauver le régime.