SLSTICE
Assurance-vie

Contrat de capitalisation pour personne morale

Emeline Siron·

Le contrat de capitalisation est la seule enveloppe assurantielle accessible à une société, parce qu'elle ne repose sur aucun aléa viager. À l'impôt sur les sociétés, l'article 238 septies E du CGI impose chaque année un produit forfaitaire égal à 105 % du TME constaté à la souscription et figé pour toute la durée du contrat : 4,095 % par an pour une souscription de juillet 2026, quand les fonds en euros ont servi 2,63 % en 2025 selon l'ACPR. Voici le mécanisme complet, la régularisation au rachat, le nantissement, la transmission et le cas de la société à l'IR.

Contrat de capitalisation pour personne morale : la réponse directe

Le contrat de capitalisation pour personne morale est une enveloppe d'épargne financière souscrite par une société, une association ou une fondation. Elle fonctionne exactement comme l'assurance vie, avec un fonds en euros et des unités de compte, mais elle ne repose sur aucun aléa lié à la durée de la vie humaine : c'est précisément ce qui la rend accessible à une entité qui ne meurt pas. Pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la spécificité est fiscale et elle est contre-intuitive : l'article 238 septies E du Code général des impôts impose chaque année un produit forfaitaire égal à 105 % du taux moyen des emprunts d'État constaté au moment de la souscription, figé pour toute la durée du contrat. Avec un TME de 3,90 % en juillet 2026 selon la Banque de France, ce forfait ressort à 4,095 % par an, quand le rendement moyen des fonds en euros s'est établi à 2,63 % en 2025 selon l'ACPR (Analyses et Synthèses n° 180 du 30 juin 2026). L'impôt porte donc, en 2026, sur davantage que ce que le contrat produit.

Ce constat ne condamne pas l'outil, il le date. Un contrat ouvert en 2020 ou 2021, quand le TME évoluait autour de 0,50 %, supporte encore aujourd'hui un forfait annuel inférieur à 0,53 %, quelle que soit sa performance réelle : c'est un avantage fiscal considérable et définitivement acquis. Le même produit, chez le même assureur, avec la même allocation, n'a pas du tout la même efficacité selon son année d'ouverture. Le contrat de capitalisation ne se juge donc jamais dans l'absolu. Il se juge à trois paramètres : la date de souscription, la nature fiscale de la personne morale qui le détient, et l'horizon de détention.

Si vous dirigez une holding, une société civile ou une association qui dispose d'une trésorerie durable, cet article déroule ces trois paramètres avec les calculs. Il complète notre analyse d'ensemble des supports de placement de trésorerie d'entreprise en 2026, publiée le 20 août 2026, où le contrat de capitalisation est comparé au compte à terme, à l'OPCVM monétaire et à la pierre papier. Ici, nous entrons dans l'enveloppe elle-même.

La définition, à retenir telle quelle

Un contrat de capitalisation est un contrat d'assurance au sens du Code des assurances, souscrit auprès d'une compagnie, dans lequel le souscripteur verse des primes qui se capitalisent sur des supports d'investissement, et dont la valeur de rachat est disponible à tout moment. Il n'a ni assuré, ni bénéficiaire désigné, ni dénouement au décès. C'est un placement, pas une opération de prévoyance. Cette absence de couverture d'un risque viager est ce que les juristes appellent l'absence d'aléa viager, et c'est la raison technique pour laquelle une personne morale peut y souscrire.

Le vocabulaire compte, parce qu'il détermine le régime fiscal qui vous sera appliqué. Un contrat de capitalisation n'est pas un compte titres, même s'il peut contenir les mêmes fonds. Il n'est pas non plus une assurance vie, même s'il en reprend l'architecture. C'est une troisième catégorie, avec ses propres règles d'imposition, que nous détaillons plus bas.

Contrat de capitalisation et assurance vie, le tableau des différences

Les deux enveloppes partagent la même mécanique interne. Elles divergent sur tout ce qui touche au décès et à la transmission. Le tableau suivant isole les écarts qui changent une décision.

CritèreAssurance vieContrat de capitalisation
Souscripteur possiblePersonne physique uniquement en pratiquePersonne physique ou personne morale
Aléa viagerOui, le contrat repose sur la durée de la vie de l'assuréNon, aucun assuré, aucun aléa lié à la vie humaine
Sort au décès du souscripteurLe contrat se dénoue et le capital est versé aux bénéficiairesLe contrat se poursuit et entre dans la succession
Clause bénéficiaireOui, hors succession civileAucune, la dévolution suit le droit commun
Fiscalité successorale spécifiqueArticles 990 I et 757 B du CGI, abattement de 152 500 euros par bénéficiaireAucune, droits de mutation de droit commun
Donation du contrat de son vivantImpossible, seule la clause bénéficiaire se modifiePossible, en pleine propriété ou en démembrement
Antériorité fiscale en cas de transmissionSans objet, le contrat disparaîtConservée, le donataire reprend la date d'origine
Supports disponiblesFonds en euros et unités de compteIdentiques
Fiscalité des produits pour une personne physiqueArticle 125-0 A du CGIArticle 125-0 A du CGI, identique
Fiscalité pour une société à l'ISSans objetForfait annuel de 105 % du TME, article 238 septies E

Une remarque de vocabulaire qui évite bien des confusions : pour une personne physique, le contrat de capitalisation et l'assurance vie sont imposés de la même façon sur les produits, par le même article 125-0 A du CGI. La différence ne porte que sur le traitement du décès. C'est uniquement quand le souscripteur est une société à l'impôt sur les sociétés que le régime bascule vers un mécanisme totalement différent.

Le mécanisme du contrat de capitalisation, étape par étape

Le fonctionnement de l'enveloppe est celui de l'assurance vie, et il est utile de le reprendre dans le détail, parce que chaque étape emporte des conséquences fiscales distinctes quand le souscripteur est une personne morale.

La souscription, le versement initial et les versements complémentaires

Une société souscrit auprès d'une compagnie d'assurance, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur. Le versement initial constitue la prime. Les tickets d'entrée varient fortement : quelques dizaines de milliers d'euros sur les contrats français les plus accessibles, entre 125 000 et 250 000 euros sur la plupart des contrats de droit luxembourgeois, et davantage pour accéder à un fonds interne dédié. Des versements complémentaires sont possibles à tout moment sur la plupart des contrats.

Point capital pour une société à l'IS : chaque versement complémentaire fait naître sa propre assiette forfaitaire, calculée au TME du mois de ce versement. Un contrat unique peut ainsi porter plusieurs taux forfaitaires, un par génération de primes. C'est un détail administratif qui devient vite une contrainte de suivi : vous devrez tenir un tableau de vos versements par millésime, contrat par contrat. Peu de dirigeants l'anticipent au moment de signer.

Les supports, du fonds en euros aux unités de compte

L'enveloppe accueille un fonds en euros à capital garanti par l'assureur hors frais de gestion, et des unités de compte dont le capital n'est pas garanti : fonds actions, fonds obligataires, fonds monétaires, produits structurés, parts de SCPI, fonds de private equity sur certains contrats. L'accès au fonds en euros est fréquemment plafonné à 50 % ou 70 % des versements, l'assureur exigeant une part d'unités de compte en contrepartie de la garantie qu'il porte.

Cette architecture ouverte est le vrai argument de l'enveloppe pour une trésorerie longue. Une société qui détient un compte titres classique voit ses plus-values latentes sur OPCVM imposées chaque année en application de l'article 209-0 A du CGI. Dans un contrat de capitalisation, la performance réelle échappe à cette règle : c'est le forfait qui s'applique, ni plus ni moins. Le capital investi en unités de compte n'est pas garanti et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les arbitrages, neutres à l'intérieur de l'enveloppe

Passer d'un support à un autre à l'intérieur du contrat ne déclenche aucune imposition, ni pour une personne physique ni pour une société. Une holding peut donc vendre l'intégralité de sa poche actions pour se replier sur le fonds en euros sans conséquence fiscale immédiate. Sur un compte titres détenu par la même holding, la même opération cristallise un résultat imposable à l'IS. C'est un avantage réel, souvent le seul argument qui tient encore en période de TME élevé.

Les frais d'arbitrage se situent le plus souvent entre 0 % et 1 % du montant arbitré, avec un nombre d'arbitrages gratuits par an sur les contrats les plus compétitifs. Sur un contrat à mandat de gestion, les arbitrages sont inclus dans les frais de gestion du mandat.

Le rachat partiel, le rachat total et l'avance

La société récupère ses fonds par rachat, partiel ou total. Le délai de règlement est contractuel, généralement de quelques jours à quelques semaines, plus long sur les contrats luxembourgeois et sur les supports peu liquides. Des pénalités de rachat de 1 % à 4 % s'appliquent fréquemment pendant les quatre premières années sur les contrats qui n'imposent pas de frais d'entrée.

L'avance constitue une troisième voie, distincte du rachat : l'assureur prête à la société une somme adossée au contrat, moyennant un taux d'intérêt, sans désinvestir les supports. L'avance n'est pas un rachat et ne déclenche donc pas la régularisation fiscale. Elle est plafonnée, en général à 60 % de la valeur de la part en euros et à 50 % ou 60 % de la valeur des unités de compte, et sa durée est limitée à trois ans renouvelables. Utilisée pour couvrir un besoin de trésorerie court, elle évite de casser un contrat dont le forfait fiscal serait avantageux.

La durée et le terme du contrat

Un contrat de capitalisation a un terme, contrairement à l'assurance vie. Les durées usuelles vont de huit à trente ans, prorogeables. Le terme n'a pas d'effet fiscal particulier pour une société à l'IS : la régularisation intervient au dénouement comme elle serait intervenue au rachat. Pour une personne physique en revanche, la durée compte, puisque le régime de l'article 125-0 A du CGI se déclenche au huitième anniversaire du contrat.

Pourquoi une personne morale peut souscrire un contrat de capitalisation et pas une assurance vie

C'est la question qui revient systématiquement, et la réponse tient en une phrase : l'assurance vie est un contrat aléatoire dont l'aléa repose sur la durée de la vie humaine, or une société n'a pas d'espérance de vie. Le développement mérite d'être fait, parce qu'il éclaire tout le reste du régime.

L'aléa viager, la ligne de partage

Un contrat d'assurance vie couvre un risque : le décès de l'assuré, ou sa survie à une date donnée. Cette couverture suppose une tête assurée, c'est-à-dire une personne physique dont l'espérance de vie est mesurable par les tables de mortalité de l'assureur. Une société, une association ou une fondation n'ont pas de tête assurable. Elles peuvent être dissoutes, liquidées, absorbées, mais elles ne décèdent pas au sens du Code des assurances. L'aléa viager est donc structurellement absent.

Le contrat de capitalisation, lui, relève de la branche 24 des opérations d'assurance et n'est pas adossé à une tête assurée. Il est défini par la seule capitalisation des primes. Rien n'interdit à une personne morale d'y souscrire, et c'est ce que confirme la pratique de place depuis des décennies. Cette absence d'aléa viager est le point d'entrée de tout le sujet : elle explique à la fois l'accès des personnes morales et l'absence de tout régime successoral privilégié.

Ce que la personne morale perd en renonçant à l'assurance vie

La liste est courte mais lourde. Elle perd l'abattement de 152 500 euros par bénéficiaire de l'article 990 I du CGI sur les primes versées avant 70 ans. Elle perd l'abattement global de 30 500 euros de l'article 757 B sur les primes versées après 70 ans. Elle perd la désignation bénéficiaire hors succession civile, donc la possibilité de gratifier une personne étrangère à la famille sans passer par la réserve héréditaire. Elle perd, enfin, la fiscalité allégée des rachats après huit ans, qui n'a de sens que pour une personne physique.

Ces pertes ne sont pas des inconvénients du contrat de capitalisation, ce sont simplement les avantages d'un autre produit que la société ne peut pas atteindre. Le sujet de la transmission se traite alors ailleurs, au niveau des titres de la société et non de l'enveloppe, comme nous le détaillons plus bas.

Ce que le contrat de capitalisation apporte en échange

Trois choses que l'assurance vie ne sait pas faire. Il survit au décès du souscripteur personne physique, ce qui permet aux héritiers de reprendre le contrat avec son antériorité. Il se donne de son vivant, en pleine propriété ou en démembrement, ce qui en fait un outil de transmission progressive. Et il se souscrit par une personne morale, ce qui en fait la seule enveloppe assurantielle capable d'accueillir une trésorerie de société.

Ajoutons un quatrième point, moins connu : la multiplicité des contrats. Une personne physique peut détenir plusieurs contrats de capitalisation et en donner un à chaque enfant, chacun conservant sa propre antériorité. Cette granularité est difficile à obtenir avec un contrat unique d'assurance vie.

Qui peut souscrire un contrat de capitalisation personne morale

Juridiquement, toute personne morale peut souscrire un contrat de capitalisation. En pratique, l'accès est filtré par la politique de souscription des assureurs, qui refusent la plupart des sociétés d'exploitation. La distinction entre ce que le droit autorise et ce que le marché accepte est le premier obstacle réel d'un dossier.

Les sociétés à l'impôt sur les sociétés à objet patrimonial

C'est la cible naturelle : la holding patrimoniale passive, la société civile de portefeuille, la société de gestion de patrimoine familiale. Ces entités ont pour objet la détention et la gestion d'un patrimoine financier, ce qui correspond exactement à la vocation du contrat. Les assureurs français les acceptent sans difficulté, sous réserve des vérifications d'usage sur l'origine des fonds et sur les bénéficiaires effectifs.

La question préalable est celle de la structuration elle-même : loger une trésorerie dans une holding suppose de l'y avoir fait remonter, par dividendes ou par cession, et cette remontée a un coût. Nous traitons cet arbitrage dans notre article sur la holding patrimoniale et le seuil à partir duquel elle vaut le coup, et sur la page dédiée à la holding patrimoniale.

Les sociétés civiles, à l'IS comme à l'IR

Une société civile de portefeuille ou une société civile immobilière ayant opté pour l'impôt sur les sociétés relève du régime forfaitaire décrit plus bas. Une société civile restée à l'impôt sur le revenu relève d'un régime radicalement différent, développé dans la section consacrée à la société à l'IR. Le choix du régime fiscal de la société commande donc entièrement la fiscalité du contrat, ce qui rend l'arbitrage initial déterminant. Notre comparatif SCI à l'IS ou à l'IR sur quinze ans détaille la mécanique de cet arbitrage sur un actif immobilier, dont la logique se transpose en partie.

Les associations loi 1901, les fondations et les congrégations

C'est le public le plus souvent oublié, et celui pour lequel l'outil est le plus lisible. Une association à but non lucratif qui dispose d'une trésorerie durable relève de l'article 206-5 du CGI, qui soumet ses seuls revenus patrimoniaux à l'impôt sur les sociétés à des taux réduits. Les produits attachés aux contrats de capitalisation y sont imposés au taux de 24 %, et au taux réduit de 10 % pour les primes de remboursement attachées aux titres et contrats de capitalisation émis depuis le 1er janvier 1993, sous la double condition d'une capitalisation effective et de l'absence de disposition des intérêts avant l'échéance.

Ce taux de 10 % est l'un des rares régimes réellement favorables sur ce produit. Il suppose que l'association ne procède à aucun rachat partiel en cours de vie, ce qui cadre bien avec une trésorerie de réserve mais mal avec une trésorerie de fonctionnement. La qualification de l'organisme comme non lucratif doit par ailleurs être solide : une association dont l'activité est requalifiée en lucrative bascule à l'impôt sur les sociétés de droit commun et perd le bénéfice de ces taux.

Les sociétés d'exploitation, une limite commerciale et non légale

Une SAS d'exploitation, une SARL industrielle, un cabinet libéral en société : aucun texte ne leur interdit de souscrire. Les assureurs français les refusent pourtant presque systématiquement, au motif que la souscription d'un contrat de capitalisation ne relève pas de leur objet social et que le risque de requalification en gestion patrimoniale n'est pas le leur à porter. Deux voies restent ouvertes : créer ou utiliser une holding qui portera le contrat, ou se tourner vers un contrat de droit luxembourgeois.

Attention au raisonnement inverse, qui circule beaucoup : loger une trésorerie importante dans une société d'exploitation modifie la nature de son actif et peut compromettre des régimes qui reposent sur la prépondérance de l'activité opérationnelle, à commencer par le pacte Dutreil. La question du support de placement vient après celle de la structure d'accueil, jamais avant.

Les contrats de droit luxembourgeois

Le Luxembourg accepte des entités de toute nature, y compris des sociétés d'exploitation, et offre le triangle de sécurité, le multidevise et un univers d'investissement plus large avec les fonds internes dédiés. La contrepartie est un ticket d'entrée plus élevé, entre 125 000 et 250 000 euros pour un contrat standard, et des frais globaux plutôt situés entre 1 % et 2 % par an contre 0,50 % à 1,50 % en France. La fiscalité applicable reste la fiscalité française, celle du souscripteur : le contrat luxembourgeois ne change rien au forfait de l'article 238 septies E. Notre article sur l'assurance vie luxembourgeoise détaille le triangle de sécurité et le super privilège, dont la logique s'applique à l'identique au contrat de capitalisation.

Le tableau des souscripteurs et de leur régime

SouscripteurAccès en pratiqueRégime d'imposition des produitsPoint de vigilance
Holding patrimoniale passive à l'ISAccepté par les assureurs françaisForfait annuel de 105 % du TME, article 238 septies ELe forfait est figé au TME du mois de souscription
Société civile de portefeuille à l'ISAcceptéIdem, forfait annuelL'option IS est irrévocable au-delà du délai de renonciation
Société civile à l'IRAcceptéArticle 125-0 A au nom des associées, au rachat seulementAucune imposition tant qu'aucun rachat n'intervient
Association loi 1901 non lucrativeAccepté24 %, ou 10 % sous conditions de capitalisation (art. 206-5 CGI)Un rachat partiel peut faire perdre le taux de 10 %
Fondation reconnue d'utilité publiqueAcceptéIdem association non lucrativeLes statuts doivent autoriser ce type de placement
Société commerciale d'exploitation à l'ISRefusé en pratique par les assureurs françaisForfait annuel si un contrat est obtenuRisque sur la prépondérance opérationnelle, contrat luxembourgeois à défaut
Personne physiqueAcceptéArticle 125-0 A, au rachat seulementAucun forfait annuel, régime identique à l'assurance vie

La fiscalité du contrat de capitalisation personne morale à l'IS : le forfait de l'article 238 septies E

Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui détient un contrat de capitalisation ne paie pas l'impôt sur la performance réelle du contrat. Elle réintègre chaque année à son résultat imposable un produit forfaitaire égal à 105 % du taux moyen des emprunts d'État en vigueur à la date de souscription, en application de l'article 238 septies E du Code général des impôts. Ce taux est figé pour toute la durée du contrat, il s'applique même si aucun rachat n'a été effectué, et il s'applique même si le contrat a perdu de la valeur.

Ce que dit le texte, exactement

L'article 238 septies E organise le régime des primes de remboursement attachées aux titres et contrats de capitalisation détenus par des entreprises. Le principe est celui de l'étalement actuariel : le produit est réputé acquis linéairement selon un taux d'intérêt actuariel, et non constaté à l'échéance. Lorsque le contrat comporte une clause rendant la valeur de remboursement aléatoire avant le terme, ce qui est le cas de tous les contrats en unités de compte, le taux actuariel retenu est égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu à la date d'acquisition. Le cadre général des produits financiers imposables à l'IS est exposé au BOFiP, BOI-IS-BASE-10-20-10.

Trois mots méritent d'être soulignés. « Forfaitaire » : le produit imposé est une construction fiscale, sans lien avec le rendement constaté. « Annuel » : l'imposition est due chaque exercice, sans encaissement, donc en trésorerie sortante pure. « Figé » : le taux ne bouge plus, ni à la hausse ni à la baisse, quelles que soient les évolutions ultérieures du TME.

105 % du TME de souscription, et le calendrier devient un paramètre

Le taux moyen des emprunts d'État à long terme est publié mensuellement à partir des données de la Banque de France. Il s'établissait à 3,58 % en janvier 2026, 3,69 % en mars 2026, 3,79 % en mai 2026 et 3,90 % en juillet 2026. Un décalage de six mois dans la signature du bulletin de souscription change donc durablement la charge fiscale du contrat.

Mois de souscriptionTME constatéForfait annuel figé (105 % du TME)Produit forfaitaire la première année sur 500 000 eurosIS dû à 25 %
Janvier 20263,58 %3,76 %18 795 euros4 699 euros
Mars 20263,69 %3,87 %19 373 euros4 843 euros
Mai 20263,79 %3,98 %19 898 euros4 974 euros
Juillet 20263,90 %4,095 %20 475 euros5 119 euros
Rappel, contrat ouvert en 2021Environ 0,50 %Environ 0,53 %2 625 euros656 euros

L'écart entre la première et la dernière ligne dit tout. À allocation identique et à performance identique, un contrat ouvert en 2021 supporte huit fois moins d'assiette forfaitaire qu'un contrat ouvert en juillet 2026. C'est aussi la raison pour laquelle un contrat ancien à faible forfait ne se rachète pas à la légère : ce paramètre ne se retrouve pas, il est perdu avec le contrat.

Le calcul de l'assiette, année après année

L'assiette forfaitaire n'est pas figée au montant du versement : elle se capitalise. Chaque année, le produit forfaitaire de l'exercice vient augmenter la base sur laquelle se calcule le produit de l'exercice suivant. Voici le déroulé complet pour une holding qui verse 500 000 euros en juillet 2026, avec un forfait figé à 4,095 %, sur huit ans, avant toute considération de performance réelle.

ExerciceBase de calcul en début d'exerciceProduit forfaitaire à 4,095 %Produit cumulé imposéIS cumulé décaissé à 25 %
Année 1500 000 euros20 475 euros20 475 euros5 119 euros
Année 2520 475 euros21 313 euros41 788 euros10 447 euros
Année 3541 788 euros22 186 euros63 975 euros15 994 euros
Année 4563 975 euros23 095 euros87 069 euros21 767 euros
Année 5587 069 euros24 040 euros111 110 euros27 777 euros
Année 6611 110 euros25 025 euros136 135 euros34 034 euros
Année 7636 135 euros26 050 euros162 185 euros40 546 euros
Année 8662 185 euros27 116 euros189 301 euros47 325 euros

Sur huit ans, la société aura donc réintégré 189 301 euros de produits qu'elle n'a peut-être jamais perçus, et décaissé 47 325 euros d'impôt sur les sociétés à ce titre. Ce décaissement est réel et immédiat : il ne s'agit pas d'un impôt différé mais d'une avance de trésorerie fiscale, chaque exercice, sur huit exercices.

Quand le forfait excède le rendement réel du support

C'est la situation de 2026 sur un fonds en euros, et elle mérite d'être posée sans détour. Le forfait d'un contrat souscrit en juillet 2026 ressort à 4,095 % par an. Le rendement moyen des fonds en euros des contrats individuels s'est établi à 2,63 % en 2025 selon l'ACPR (Analyses et Synthèses n° 180 du 30 juin 2026), moyenne qui intègre déjà les bonifications commerciales, France Assureurs publiant de son côté 2,60 %. L'écart est de près de 1,5 point par an, en défaveur de la société.

Concrètement, sur 500 000 euros placés à 2,63 %, le contrat produit environ 13 150 euros la première année, et la société est imposée sur 20 475 euros. L'impôt de 5 119 euros représente 39 % du gain réel, contre 25 % en régime normal. Le taux facial de l'IS n'a pas bougé : c'est l'assiette qui est déconnectée. Aucun montage n'efface cet écart, seule la régularisation au rachat le corrige, avec les limites que nous détaillons juste après.

La lecture inverse est tout aussi vraie. Un contrat dont les unités de compte délivreraient plus de 4,095 % par an bénéficie, lui, d'une imposition inférieure à la performance réelle pendant toute la durée de détention, avec un rattrapage repoussé au rachat. La rentabilité fiscale du contrat dépend donc de l'allocation choisie, et un contrat souscrit en 2026 pour y loger uniquement un fonds en euros combine le plus mauvais des deux mondes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et le capital placé en unités de compte n'est pas garanti.

Le taux d'IS applicable, 25 % ou 15 %

Le produit forfaitaire s'ajoute au résultat fiscal ordinaire et suit donc le taux d'impôt sur les sociétés de la société. Le taux normal est de 25 %. Le taux réduit de 15 % s'applique, en application de l'article 219 du CGI, sur la fraction de bénéfice n'excédant pas 42 500 euros, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 10 millions d'euros et dont le capital, entièrement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques. Le relèvement de ce seuil à 100 000 euros, voté en séance lors de l'examen du budget, n'a pas survécu au texte promulgué : il ne s'applique pas.

Cette mécanique a une conséquence qu'on ne voit pas venir. Une holding sans autre résultat que son produit forfaitaire absorbe une partie de celui-ci dans la tranche à 15 %. Sur 20 475 euros de produit forfaitaire et aucun autre bénéfice, l'IS ressort à 3 071 euros et non à 5 119 euros, soit un taux effectif de 15 %. À l'inverse, une holding qui perçoit par ailleurs des dividendes taxés et des loyers voit son produit forfaitaire s'empiler au taux de 25 %. Le même contrat n'a donc pas le même coût selon la société qui le porte.

La régularisation au rachat, ce que le forfait doit vraiment

Le forfait annuel n'est pas définitif : il constitue une avance. Au rachat, total ou partiel, une régularisation compare ce qui a été imposé à ce qui a été réellement gagné, et corrige l'écart dans les deux sens. C'est le point le plus mal compris du régime, et celui qui change complètement l'analyse.

Le principe du rattrapage

Le résultat imposable au dénouement se calcule ainsi : valeur de rachat, moins prix de souscription, moins somme des produits forfaitaires déjà réintégrés au fil des exercices. Si le solde est positif, il constitue un complément de produit imposable. S'il est négatif, il constitue une charge déductible du résultat de l'exercice de rachat. Sur l'ensemble du cycle, l'imposition porte donc bien sur le gain réel, en nominal.

Cette phrase mérite d'être posée clairement, parce qu'elle contredit une idée reçue tenace : le forfait de 105 % du TME n'est pas une surtaxe définitive, c'est un décalage. Le coût réel du dispositif n'est pas l'excédent d'impôt, c'est le portage de trésorerie pendant toute la durée du contrat, plus deux risques que nous détaillons ensuite.

Trois scénarios chiffrés au terme de huit ans

Reprenons la holding qui a versé 500 000 euros en juillet 2026 et qui a réintégré 189 301 euros de produits forfaitaires sur huit exercices, pour 47 325 euros d'IS décaissés. Voici ce que donne la régularisation selon la performance réellement constatée, au taux de 25 %.

Scénario de performance annuelleValeur de rachat à 8 ansGain réelRégularisation au rachatIS total sur le cycleTaux effectif sur le gain réel
Perte, valeur ramenée à 460 000 euros460 000 eurosMoins 40 000 eurosCharge déductible de 229 301 eurosMoins 10 000 euros, soit une économie netteSans objet
Fonds en euros à 2,63 % par an615 410 euros115 410 eurosCharge déductible de 73 891 euros28 853 euros25 %
Performance égale au forfait, 4,095 % par an689 301 euros189 301 eurosNulle47 325 euros25 %
Allocation dynamique à 6 % par an796 924 euros296 924 eurosComplément imposable de 107 623 euros74 231 euros25 %

Le taux effectif est de 25 % dans les trois scénarios positifs. En nominal, le forfait ne coûte donc rien de plus : il déplace l'impôt dans le temps, en le rendant exigible avant l'encaissement. Ce qui coûte, c'est le portage. Sur le scénario du fonds en euros, la société a décaissé 47 325 euros d'impôt étalés sur huit ans pour n'en devoir finalement que 28 853 euros, soit une avance moyenne de l'ordre de 18 000 euros immobilisés pendant plusieurs exercices. Ces performances sont des hypothèses de calcul, elles ne constituent ni une prévision ni un engagement.

Les deux risques que le tableau ne montre pas

Premier risque : l'imputation. La charge déductible constatée au rachat n'a de valeur que si la société a, cette année-là, un résultat bénéficiaire sur lequel l'imputer. Une holding dont l'unique activité était de porter le contrat se retrouve avec un déficit reportable en avant, sans limite de durée mais plafonné annuellement à 1 million d'euros majoré de 50 % de la fraction excédentaire. Si la société est dissoute dans la foulée du rachat, le déficit est définitivement perdu. L'économie d'impôt théorique de 18 473 euros du scénario fonds en euros ne se matérialise alors jamais.

Second risque : la variation du taux d'IS entre les exercices d'imposition forfaitaire et l'exercice de régularisation. Une société qui a supporté le forfait à 25 % pendant huit ans et qui régularise une année où son résultat tombe dans la tranche à 15 % perd 10 points sur la déduction. Le mécanisme est symétrique et il n'est jamais neutre. C'est un sujet que vous avez intérêt à poser avec votre expert-comptable au moment de choisir la date du rachat, pas après.

Le rachat partiel

Un rachat partiel déclenche une régularisation proportionnelle : la fraction du prix de souscription et la fraction des produits forfaitaires déjà imposés correspondant à la quote-part rachetée sont retenues, le solde du contrat poursuivant son étalement forfaitaire au même taux. Le contrat conserve donc son forfait d'origine sur la partie non rachetée, ce qui est une bonne nouvelle pour les contrats anciens à faible taux. Le calcul suppose en revanche un suivi rigoureux, génération de primes par génération de primes, que les compagnies ne fournissent pas toujours spontanément : demandez-le par écrit avant de signer.

Le nantissement, mobiliser sans racheter

Puisque le rachat déclenche la régularisation et fait sortir le contrat de son antériorité, la question devient : comment obtenir des liquidités sans toucher au contrat ? Le nantissement est la réponse standard.

Le mécanisme

Le nantissement est une sûreté réelle par laquelle la société affecte son contrat de capitalisation en garantie d'une dette, au profit d'un établissement prêteur. L'acte se formalise par un avenant tripartite entre le souscripteur, l'assureur et le créancier nanti, avec accord de l'assureur. Tant que le nantissement court, les rachats sont bloqués ou soumis à l'accord du créancier, mais le contrat continue de vivre : les supports restent investis, les arbitrages restent possibles, et le forfait fiscal continue de courir au même taux.

Ce dernier point est central : nantir ne déclenche aucune imposition. La société conserve son contrat, son antériorité et son taux forfaitaire, et obtient de la liquidité par une autre voie. C'est la seule manière de faire travailler un contrat ancien à faible forfait sans le détruire.

Le crédit lombard adossé au contrat

Le crédit lombard est la forme la plus courante de ce montage : une ligne de crédit consentie par une banque privée, adossée au contrat nanti, remboursable in fine, avec un taux indexé sur un indice de marché majoré d'une marge. La quotité prêtée dépend de la composition du contrat : elle est élevée sur la poche en euros, plus faible sur les actions, plus faible encore sur les supports peu liquides comme les parts de SCPI ou les fonds de private equity. Le fonctionnement détaillé, les coûts et les scénarios de tension sont développés dans notre article sur le crédit lombard.

Les intérêts du crédit sont, pour une société à l'IS, une charge financière déductible dans les conditions de droit commun. À ne pas confondre avec le régime des intérêts de compte courant d'associé, plafonnés par l'article 39, 1, 3° du CGI selon une série glissante publiée au BOFiP, dont le taux plafond ressort à 4,33 % pour les exercices clos du 31 juillet au 30 août 2026. Ce sujet est traité dans notre article sur le compte courant d'associé.

Les limites du nantissement

Trois limites, et elles sont sérieuses. La clause d'appel de marge d'abord : si la valeur du contrat nanti baisse en dessous d'un seuil contractuel, la banque exige un versement complémentaire ou la vente d'actifs, souvent au pire moment. L'effet de levier ensuite : emprunter pour investir amplifie les pertes autant que les gains, et le capital n'est pas garanti. Le coût enfin : entre les intérêts du crédit et les frais de gestion du contrat, le montage ne devient économiquement pertinent qu'au-delà d'un certain écart de rendement, qui n'est jamais acquis d'avance.

La transmission du contrat de capitalisation

C'est le second grand argument de l'enveloppe, et il ne joue pas au même endroit selon que le contrat est détenu en direct ou logé dans une société. La confusion entre les deux situations est la source d'erreurs les plus coûteuses sur ce sujet.

Le contrat détenu en direct par une personne physique

Le contrat ne se dénoue pas au décès : il entre dans la succession pour sa valeur de rachat et supporte les droits de mutation de droit commun, sans l'abattement de 152 500 euros de l'article 990 I du CGI réservé à l'assurance vie. En contrepartie, il se transmet du vivant, ce que l'assurance vie ne permet pas. Une donation en pleine propriété transfère le contrat avec son antériorité fiscale, le donataire reprenant la date d'origine pour le décompte des huit ans de l'article 125-0 A. Les abattements de droit commun s'appliquent, à commencer par les 100 000 euros par enfant et par parent tous les quinze ans de l'article 779 du CGI.

Deuxième effet, moins connu et plus puissant : la donation purge les produits acquis à la date de la donation. Le donataire repart avec une nouvelle valeur d'acquisition, et les gains antérieurs échappent définitivement à l'impôt sur le revenu. C'est un mécanisme que l'on retrouve dans la donation avant cession de titres, développé dans notre guide sur la fiscalité de la cession d'entreprise.

Le contrat logé dans une société, ce sont les parts qui circulent

Quand le contrat appartient à une holding ou à une société civile, il n'y a rien à transmettre au niveau du contrat lui-même : il reste la propriété de la société et son forfait fiscal reste figé au taux d'origine, quelle que soit l'identité des associées. La transmission se joue un étage au-dessus, sur les parts sociales, avec les abattements de droit commun, la possibilité d'une donation-partage et celle d'un démembrement des parts.

Cette architecture a un avantage de fond : elle permet de transmettre progressivement, par tranches d'abattement renouvelées tous les quinze ans, sans jamais fractionner ni interrompre le placement sous-jacent. Une holding qui porte un contrat souscrit en 2021 à 0,53 % de forfait peut voir ses parts changer de mains sans que ce paramètre ne bouge d'un iota. C'est le seul mécanisme connu pour faire survivre un forfait avantageux à un changement de génération.

Le démembrement, des parts ou du contrat

Deux démembrements coexistent et ne produisent pas les mêmes effets. Le démembrement du contrat lui-même, entre un usufruitier qui perçoit les produits et un nu-propriétaire qui recueillera le capital, est possible mais reste techniquement délicat sur une enveloppe de capitalisation, où les produits ne sont pas distribués mais capitalisés. Le démembrement des parts de la société qui détient le contrat est en revanche une opération classique, valorisée selon le barème de l'article 669 du CGI, et il n'a aucun effet sur la fiscalité du contrat.

Une précaution s'impose sur la rédaction des statuts et sur la répartition des droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, notamment pour les décisions d'arbitrage et de rachat. Un démembrement mal rédigé transforme une transmission organisée en blocage durable.

Ce que le pacte Dutreil ne couvre pas

Le régime de faveur de l'article 787 B du CGI, qui exonère de 75 % la valeur des titres transmis, suppose une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou une holding animatrice de son groupe. Une holding purement patrimoniale dont l'actif principal est un contrat de capitalisation n'y a pas droit. La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a par ailleurs porté l'engagement individuel de conservation à six ans, soit huit ans au total avec l'engagement collectif, et exclu de l'assiette de l'exonération les actifs non affectés à l'exploitation depuis trois ans.

Ce dernier point vise directement les trésoreries placées. Une société opérationnelle qui accumule une trésorerie sans lien avec son activité voit cette trésorerie sortir de l'assiette exonérée, et peut, à l'extrême, perdre la qualification opérationnelle elle-même. Nous détaillons les conditions et le calcul dans notre article sur le pacte Dutreil et dans celui sur la distinction entre holding animatrice et holding passive.

Le cas de la société à l'IR, un régime entièrement différent

Tout ce qui précède suppose une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Dès lors que la société relève de l'impôt sur le revenu, le forfait de l'article 238 septies E disparaît et le régime bascule vers celui des personnes physiques. Ce n'est pas une variante, c'est un autre régime.

La translucidité fiscale

Une société civile qui n'a pas opté pour l'IS n'est pas elle-même redevable de l'impôt : ses résultats sont imposés au nom de ses associées, chacune à hauteur de sa quote-part et selon ses propres règles d'imposition. Une associée personne physique est imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Une associée personne morale à l'IS est imposée à l'IS sur sa quote-part, et le forfait de l'article 238 septies E redevient applicable pour cette quote-part seulement. Une société civile mixte peut donc supporter deux régimes en parallèle sur un même contrat.

Aucune imposition tant qu'aucun rachat n'intervient

C'est la différence décisive. Là où la société à l'IS réintègre un produit forfaitaire chaque année sans encaissement, la société à l'IR détenue par des personnes physiques n'est imposée sur rien tant qu'elle ne procède à aucun rachat. Les produits se capitalisent en franchise d'impôt à l'intérieur de l'enveloppe, exactement comme sur un contrat personnel. Sur un horizon long et dans un contexte de TME élevé comme celui de 2026, cet écart est massif.

L'imposition au rachat, entre les mains des associées

Au rachat, le produit est imposé au nom de chaque associée personne physique selon le régime de l'article 125-0 A du CGI, détaillé au BOFiP, BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50. Pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017, le prélèvement forfaitaire unique s'applique au taux de 12,8 % avant huit ans. Après huit ans, le taux tombe à 7,5 % sur la fraction des produits correspondant aux primes n'excédant pas 150 000 euros, tous contrats confondus au niveau du foyer, et reste à 12,8 % au-delà. L'option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu reste ouverte, année par année.

S'y ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le contrat de capitalisation relève en effet, comme l'assurance vie, de l'article 125-0 A du CGI, expressément exclu de la hausse des prélèvements sociaux à 18,6 % portée par l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, la loi n° 2025-1403. Le prélèvement forfaitaire unique de droit commun sur les autres revenus mobiliers ressort lui à 31,4 % depuis 2026, contre 30 % auparavant, ce qui creuse l'écart en faveur de l'enveloppe. Le mécanisme du prélèvement forfaitaire unique est détaillé dans notre glossaire.

Le rôle de payeur de la société

La société à l'IR est considérée comme l'établissement payeur : elle opère le prélèvement l'année du rachat et le reverse au Trésor, les associées régularisant l'année suivante sur leur déclaration de revenus, avec l'option pour le barème si elle est plus favorable. Cette mécanique suppose que la société identifie précisément la part de chaque associée et la date de chaque prime, ce qui exige une comptabilité tenue avec soin. La question de l'abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple, applicable après huit ans, mérite une confirmation au cas par cas auprès de l'assureur et du conseil fiscal de la société, la doctrine l'appréciant au niveau de chaque foyer fiscal associé.

Le comparatif IS et IR sur le même contrat

CritèreSociété à l'impôt sur les sociétésSociété à l'impôt sur le revenu, associées personnes physiques
Imposition annuelle sans rachatOui, produit forfaitaire de 105 % du TMENon, aucune
Base d'impositionForfaitaire, déconnectée de la performanceProduit réel constaté au rachat
Taux applicable25 %, ou 15 % jusqu'à 42 500 euros de bénéfice12,8 %, ou 7,5 % après 8 ans sous 150 000 euros de primes
Prélèvements sociauxAucun, l'IS s'applique seul17,2 %
Régularisation au rachatOui, à la hausse ou à la baisseSans objet, l'imposition porte sur le gain réel
Effet du TME de souscriptionDéterminant, figé pour toute la duréeAucun
Amortissement des fraisCharges déductibles du résultat de la sociétéNon déductibles, absorbées dans la performance nette
Intérêt principalArbitrages neutres et échappatoire à l'article 209-0 ACapitalisation en franchise d'impôt jusqu'au rachat

En 2026, ce tableau penche nettement du côté de l'IR pour un objectif de capitalisation longue, et du côté de l'IS uniquement lorsque la trésorerie est déjà piégée dans une structure à l'IS et qu'il n'existe pas de voie de sortie économique. L'arbitrage entre les deux régimes ne se décide pas au moment de choisir le contrat, mais bien en amont, au moment de choisir la structure. C'est l'objet de notre page dédiée à la trésorerie d'entreprise.

Frais, comptabilisation et erreurs fréquentes

Les ordres de grandeur des frais

Les frais totaux d'un contrat de capitalisation français pour personne morale se situent le plus souvent entre 0,50 % et 1,50 % par an, les contrats les plus compétitifs affichant 0,50 % à 0,60 % de frais de gestion annuels sur le fonds en euros et aucun frais sur versement. S'y ajoutent les frais internes des unités de compte, de 0,20 % pour un ETF à plus de 2 % pour un fonds actions géré activement, et les frais d'arbitrage. Les contrats luxembourgeois se situent plutôt entre 1 % et 2 % tout compris. La distinction entre les frais de l'enveloppe et les frais des supports est systématiquement brouillée dans les documentations que vous recevez, ce que nous décortiquons dans notre article sur les frais cachés des contrats bancaires.

Un repère utile : sur un contrat souscrit en juillet 2026 avec un forfait fiscal de 4,095 %, 1 % de frais annuels et un fonds en euros à 2,63 %, la société supporte une charge fiscale et des frais supérieurs au rendement brut du support. Cette configuration existe, elle se rencontre, et elle ne s'améliore pas avec le temps puisque le forfait est figé.

La comptabilisation au bilan

Le contrat s'inscrit à l'actif, en immobilisations financières ou en valeurs mobilières de placement selon l'intention de détention. Le classement n'est pas neutre : il conditionne la présentation du bilan, la lecture des ratios par un banquier, et la qualification de la société au regard des régimes qui reposent sur la nature de son actif. Le produit forfaitaire, lui, ne correspond à aucune écriture de produit en comptabilité : c'est un retraitement extra-comptable, opéré sur la liasse fiscale. Une convention écrite avec votre expert-comptable, dès la première année, vous évite des régularisations rétroactives plusieurs exercices plus tard.

Six erreurs qui coûtent cher

Souscrire sans regarder le TME du mois de signature. Le forfait est figé pour toute la durée du contrat, et un décalage de six mois entre janvier et juillet 2026 fait passer le taux de 3,76 % à 4,095 %. Sur 500 000 euros et huit ans, l'écart cumulé d'assiette dépasse 15 000 euros.

Racheter un vieux contrat pour en ouvrir un neuf. Le forfait ancien, souvent inférieur à 1 %, est perdu définitivement. Aucun argument commercial ne compense un tel écart de taux figé.

Loger un fonds en euros seul dans un contrat souscrit en 2026. L'assiette forfaitaire dépasse structurellement le rendement du support, sans compensation possible avant le rachat.

Oublier que chaque versement complémentaire porte son propre taux. Un contrat alimenté par versements programmés se retrouve avec autant de forfaits que de millésimes, et un suivi que personne ne tient.

Compter sur la régularisation sans vérifier votre capacité d'imputation. Une charge déductible constatée dans une société sans résultat imposable est une économie théorique, pas une économie réelle.

Confondre la fiscalité de l'enveloppe et celle de la sortie. Les sommes restent dans la société. Les faire remonter vers le patrimoine privé déclenche un second étage d'imposition, au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur les dividendes depuis 2026. Les deux étages se raisonnent ensemble, ce que nous détaillons dans notre comparatif dividendes ou salaire et dans l'article sur le cash out pour un dirigeant.

Ce que le contrat de capitalisation personne morale ne règle pas

Il ne transforme pas une trésorerie de fonctionnement en placement long. Les pénalités de rachat des premières années et le délai de règlement en font un support inadapté à une trésorerie mobilisable sous quinze jours, laquelle relève du compte à terme ou de l'OPCVM monétaire.

Il ne garantit pas le capital, sauf sur la seule poche en euros et hors frais de gestion. Les unités de compte, les parts de SCPI dont le taux de distribution s'est établi à 4,91 % en 2025 selon le bilan annuel de l'ASPIM publié le 9 février 2026, et les fonds de private equity présentent un risque de perte en capital et une liquidité limitée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Il ne remplace pas un arbitrage préalable sur la structure. Une trésorerie excédentaire dans une société d'exploitation pose d'abord une question de structuration, ensuite seulement une question de support. Placer avant d'avoir tranché cette première question revient à optimiser une décision qui n'a pas encore été prise.

Il ne dispense pas d'un examen d'ensemble. Le choix entre conserver la trésorerie au bilan, la placer, ou la faire remonter vers le patrimoine privé dépend de la situation fiscale de la société, de son horizon, de ses projets d'investissement et de la situation personnelle de ses associées. Un bilan patrimonial ou notre diagnostic en ligne vous permettent de poser ces éléments avant d'ouvrir un contrat. Cet article expose un mécanisme fiscal, il ne constitue pas une recommandation personnalisée : chaque situation appelle une analyse propre, conduite avec un conseil fiscal et l'expert-comptable de la société.

Questions fréquentes

Une société peut-elle souscrire un contrat d'assurance vie ?
Non. L'assurance vie repose sur un aléa lié à la durée de la vie humaine, et une société n'a pas d'espérance de vie. Une personne morale ne peut donc souscrire qu'un contrat de capitalisation, qui reprend le fonctionnement de l'enveloppe, les mêmes supports et les mêmes arbitrages, mais sans dénouement au décès et sans le régime successoral des articles 990 I et 757 B du CGI.
Comment est imposé un contrat de capitalisation détenu par une société à l'IS ?
L'article 238 septies E du CGI impose chaque année un produit forfaitaire égal à 105 % du taux moyen des emprunts d'État constaté au mois de la souscription, indépendamment de la performance réelle et même sans aucun rachat. Ce taux est figé pour toute la durée du contrat. Avec un TME de 3,90 % en juillet 2026 selon la Banque de France, le forfait annuel ressort à 4,095 %.
Le forfait de 105 % du TME peut-il dépasser le rendement du contrat ?
Oui, et c'est le cas en 2026 sur un fonds en euros. Le forfait d'un contrat souscrit en juillet 2026 ressort à 4,095 % par an, quand le rendement moyen des fonds en euros s'est établi à 2,63 % en 2025 selon l'ACPR. La société est alors imposée chaque année sur davantage que ce que le contrat produit, l'écart étant régularisé au rachat, à la hausse ou à la baisse.
Que se passe-t-il au rachat d'un contrat de capitalisation en société ?
Une régularisation intervient. Le résultat imposable est égal à la valeur de rachat diminuée du prix de souscription, puis diminuée de la somme des produits forfaitaires déjà imposés. Si la performance réelle a dépassé le forfait, un complément d'impôt est dû. Si elle lui est restée inférieure, la différence constitue une charge déductible. En nominal, l'imposition finale porte sur le gain réel.
Toutes les personnes morales peuvent-elles souscrire un contrat de capitalisation ?
Juridiquement oui, en pratique non. Les assureurs français réservent leurs contrats aux personnes morales à objet patrimonial : holdings passives, sociétés civiles, associations loi 1901, fondations, congrégations. Les sociétés commerciales et industrielles sont généralement refusées par la politique de souscription des compagnies, non par un texte. Les contrats de droit luxembourgeois sont plus ouverts, avec des tickets d'entrée souvent situés entre 125 000 et 250 000 euros.
Comment est imposé un contrat de capitalisation détenu par une société à l'IR ?
Le forfait de l'article 238 septies E ne s'applique pas. La société est fiscalement translucide : aucun produit n'est imposé tant qu'aucun rachat n'intervient. Au rachat, le produit est imposé au nom de chaque associée personne physique, selon le régime de l'article 125-0 A du CGI, au prélèvement forfaitaire unique ou sur option au barème, avec des prélèvements sociaux de 17,2 %.
Peut-on nantir un contrat de capitalisation détenu par une société ?
Oui. Le nantissement du contrat au profit d'un établissement prêteur permet d'obtenir des liquidités sans procéder à un rachat, donc sans déclencher la régularisation fiscale. C'est le principe du crédit lombard. La quotité prêtée dépend de la composition du contrat, avec des décotes plus fortes sur les unités de compte, et une clause d'appel de marge en cas de baisse de la valeur nantie.
Un contrat de capitalisation se transmet-il par donation ?
Oui, contrairement à l'assurance vie. Le contrat ne se dénoue pas au décès et constitue un bien transmissible, par donation en pleine propriété ou en démembrement, comme par succession. Lorsqu'il est logé dans une société, ce sont les parts sociales qui se transmettent, avec l'abattement de 100 000 euros par enfant et par parent tous les quinze ans prévu à l'article 779 du CGI.

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