Céder son entreprise : la fiscalité de la plus-value
En 2026, la plus-value de cession de titres est imposée au prélèvement forfaitaire unique de 31,40 %, contre 30 % en 2025, sous l'effet de la hausse des prélèvements sociaux à 18,6 % votée à l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Au-dessus de 250 000 euros de revenu fiscal de référence, deux étages supplémentaires s'ajoutent : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la contribution différentielle. Sur une cession à 1 250 000 euros, le taux effectif atteint 36,30 % sans abattement retraite et 32,17 % avec. Calcul de la plus-value, abattement de 500 000 euros de l'article 150-0 D ter, apport-cession, donation avant cession et cession de fonds de commerce, avec deux exemples chiffrés déroulés de bout en bout.
La fiscalité de la cession d'entreprise en 2026 : la réponse directe
La fiscalité de la cession d'entreprise repose, pour une cession de titres détenus par une personne physique, sur un taux unique : le prélèvement forfaitaire unique de 31,40 % en 2026, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, la loi n° 2025-1403. Ce taux s'applique à la plus-value nette, c'est-à-dire au prix de cession diminué des frais supportés par la cédante et du prix de revient des titres. Deux étages s'ajoutent au-delà de 250 000 euros de revenu fiscal de référence pour une personne seule : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à 3 % puis 4 %, et la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui garantit une imposition minimale de 20 % du revenu fiscal de référence retraité.
Un dispositif change l'équation quand la cédante part à la retraite : l'abattement fixe de 500 000 euros de l'article 150-0 D ter du Code général des impôts, prorogé jusqu'au 31 décembre 2031 par l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il ne réduit que l'assiette de l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent dus sur la totalité de la plus-value. Son économie maximale plafonne donc à 64 000 euros, soit 500 000 euros multipliés par 12,8 %, et la contribution différentielle en reprend une partie.
Sur une cession négociée à 1 250 000 euros avec 50 000 euros de frais et un prix de revient de 40 000 euros, les deux exemples déroulés plus bas aboutissent à un taux effectif de 36,30 % sans l'abattement retraite et de 32,17 % avec. L'écart net, 48 000 euros, est réel mais plus faible que ce que la mention de 500 000 euros laisse imaginer. C'est exactement le genre d'écart qu'il vaut mieux chiffrer avant de signer.
Les quatre couches d'imposition qui se superposent
Une cession importante n'est pas frappée par un impôt, mais par quatre prélèvements qui se calculent sur des assiettes différentes, ce qui explique pourquoi le taux affiché et le taux réellement supporté ne coïncident presque jamais.
Le premier étage est l'impôt sur le revenu, à 12,8 % au prélèvement forfaitaire unique ou au barème progressif sur option. Le deuxième est celui des prélèvements sociaux, à 18,6 % en 2026, qui frappe une assiette plus large puisque ni l'abattement fixe de 500 000 euros ni les abattements pour durée de détention ne la réduisent. Le troisième est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du Code général des impôts. Le quatrième est la contribution différentielle sur les hauts revenus, la CDHR, codifiée à l'article 224 du même code.
Le prélèvement forfaitaire unique, souvent appelé flat tax, est un taux forfaitaire qui s'applique par défaut aux revenus du capital sans tenir compte du reste de vos revenus. Sa définition courte figure dans notre fiche de glossaire consacrée à la flat tax. Le barème progressif, lui, dépend de votre tranche marginale d'imposition, et c'est cette différence de logique qui rend l'arbitrage entre les deux non intuitif.
Cession de titres ou cession de fonds de commerce, la distinction qui commande tout
Avant tout calcul, il faut savoir ce que vous vendez. Céder les titres de votre société, actions ou parts sociales, c'est vendre l'enveloppe juridique avec son actif, son passif, ses contrats et son historique. Céder le fonds de commerce, c'est vendre l'activité, la clientèle, l'enseigne, le droit au bail et le matériel, en laissant la société coquille entre vos mains avec le prix de vente à l'intérieur.
Les deux opérations n'ont ni le même vendeur, ni la même assiette, ni le même régime. Dans le premier cas, c'est vous, personne physique, qui encaissez et qui êtes imposée sur une plus-value mobilière. Dans le second, c'est la société qui encaisse et qui est imposée sur une plus-value professionnelle, et vous devrez ensuite sortir l'argent de la société, ce qui déclenche une seconde couche d'imposition.
| Critère | Cession de titres | Cession de fonds de commerce |
|---|---|---|
| Qui vend | L'associée, personne physique | La société, personne morale |
| Qui encaisse le prix | L'associée directement | La société, qui conserve les fonds |
| Nature de la plus-value | Plus-value mobilière des particuliers | Plus-value professionnelle |
| Taux de principe 2026 | 31,40 % au prélèvement forfaitaire unique | Court terme au taux ordinaire, long terme à 12,8 % majoré des prélèvements sociaux |
| Abattement de 500 000 euros | Article 150-0 D ter, sur l'impôt sur le revenu | Article 151 septies A, régime distinct |
| Droits d'enregistrement | 0,1 % sur actions, 3 % sur parts sociales après abattement | Barème 0 %, 3 % puis 5 %, à la charge de l'acquéreur |
| Passif transmis | Oui, d'où la garantie d'actif et de passif | Non, le passif reste dans la société |
| Seconde imposition à la sortie | Non, l'argent est déjà chez vous | Oui, dividende ou liquidation |
Cette différence explique pourquoi une même entreprise valorisée au même prix peut laisser des montants nets très éloignés selon la forme retenue. Elle explique aussi pourquoi l'acquéreur et la cédante n'ont pas les mêmes préférences : l'acquéreur préfère souvent le fonds, qu'il peut amortir et qui le protège du passif, la cédante préfère souvent les titres.
Calculer la plus-value de cession de titres, poste par poste
La formule tient en une ligne : plus-value égale prix de cession moins prix de revient. Les difficultés sont toutes dans le détail de ces deux termes, et c'est là que se logent les écarts de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Le prix de cession, et ce qui vient s'y ajouter ou s'en retrancher
Le prix de cession retenu par l'article 150-0 D du Code général des impôts est le prix convenu entre les parties, net des frais et taxes acquittés par la cédante. Sont admis en diminution les honoraires de la banque d'affaires ou du cabinet de fusions-acquisitions, les honoraires d'avocat liés à la rédaction du protocole, les frais d'audit et d'évaluation supportés par la vendeuse, et les commissions d'intermédiation. Le point pratique est simple : ces factures doivent être établies au nom de la personne physique cédante, pas au nom de la société. Une facture adressée à la société n'est pas déductible de votre plus-value.
Trois clauses fréquentes viennent perturber ce prix. Le complément de prix, ou earn-out, indexé sur les résultats futurs : il n'est pas imposé à la signature, mais l'année de sa perception, au taux applicable cette année-là. La clause de garantie d'actif et de passif : si vous reversez une somme à l'acquéreur au titre de cette garantie, le prix de cession est corrigé à la baisse et vous pouvez demander la restitution de l'impôt correspondant. Le séquestre : les sommes bloquées font partie du prix de cession dès la signature, même si vous ne les percevez pas tout de suite.
Retenez ce point de calendrier, il coûte cher quand il est ignoré : le fait générateur est le transfert de propriété des titres, pas l'encaissement. Une cession signée le 28 décembre est imposable au titre de cette année-là, même si le virement arrive en janvier.
Le prix de revient, cas par cas
Le prix de revient dépend de la façon dont vous êtes entrée au capital. C'est le poste le plus souvent mal reconstitué, en particulier dans les sociétés qui ont vingt ans d'histoire et plusieurs augmentations de capital.
| Mode d'entrée au capital | Prix de revient retenu | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Souscription à la création | Montant libéré du capital, majoré des frais de constitution supportés personnellement | Souvent très faible, d'où une plus-value proche du prix de vente |
| Achat à un tiers | Prix payé, majoré des droits d'enregistrement et des honoraires d'acquisition | Conserver l'acte et la preuve du paiement des droits |
| Augmentation de capital | Prix de souscription, prime d'émission comprise | Règle du prix moyen pondéré d'acquisition en cas de titres identiques |
| Donation reçue | Valeur retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit | C'est le mécanisme de purge de la donation avant cession |
| Succession | Valeur déclarée dans la déclaration de succession | Une valeur déclarée basse fait mécaniquement grossir la plus-value future |
| Titres reçus en échange d'un apport | Valeur d'apport, avec plus-value d'apport placée en report | Régime de l'article 150-0 B ter, développé plus bas |
| Exercice de BSPCE ou de stock-options | Prix d'exercice, le gain d'acquisition suivant son propre régime | Deux impositions distinctes à ne pas confondre |
Quand vous détenez des titres de même nature acquis à des dates et des prix différents, l'administration applique la règle du prix moyen pondéré d'acquisition. Vous ne pouvez pas choisir de vendre en priorité les titres au prix de revient le plus élevé. Sur une cession partielle, cette règle a un effet direct sur le montant imposable.
Les frais déductibles, et ceux qui ne le sont pas
Sont déductibles du prix de cession les frais directement liés à l'opération et supportés par la cédante : mandat de vente, due diligence vendeur, rédaction et négociation du protocole, commissions. Ne sont pas déductibles les frais de conseil patrimonial portant sur l'emploi du prix après la vente, les frais de gestion courante de la société, ni les honoraires facturés à la société plutôt qu'à vous. La frontière se joue sur l'objet de la facture et sur son destinataire, deux mentions qu'il faut vérifier au moment où la lettre de mission est signée, pas au moment de la déclaration.
Sur une cession de 1 250 000 euros, 50 000 euros de frais correctement facturés au bon nom représentent 15 700 euros d'impôt en moins au prélèvement forfaitaire unique. C'est une somme qui se perd uniquement par erreur d'adressage administratif.
Les moins-values, imputation et report sur dix ans
Les moins-values de cession de valeurs mobilières s'imputent sur les plus-values de même nature réalisées la même année, puis, en cas d'excédent, sur les dix années suivantes. Elles ne s'imputent jamais sur votre revenu global. Une année de cession est donc souvent le bon moment pour purger un portefeuille titres en moins-value latente, puisque ces moins-values viendront réduire l'assiette de la plus-value professionnelle de la vente.
Ordre d'imputation à connaître : les moins-values s'imputent sur la plus-value avant application des abattements, et non après. C'est favorable quand un abattement s'applique, défavorable quand vous espériez conserver le stock de moins-values pour plus tard. Vous pouvez estimer l'effet global sur votre imposition avec notre simulateur d'impôt sur le revenu.
Fiscalité de la cession d'entreprise : PFU à 31,40 % ou option pour le barème
Le prélèvement forfaitaire unique s'applique de plein droit. L'option pour le barème progressif est possible, mais elle est globale : elle vaut pour l'ensemble des revenus du capital du foyer perçus la même année, dividendes, intérêts, plus-values mobilières et produits d'assurance-vie compris. Vous ne pouvez pas opter pour la plus-value et rester au forfaitaire sur les dividendes. L'option est exercée chaque année au moment de la déclaration, en cochant la case 2OP, et elle est révocable jusqu'à la date limite de dépôt.
Ce que recouvre exactement le PFU en 2026
Le taux global de 31,40 % se décompose en 12,8 % d'impôt sur le revenu, prélevé de façon forfaitaire, et 18,6 % de prélèvements sociaux. Cette dernière composante a augmenté de 1,4 point sous l'effet de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, la loi n° 2025-1403, qui porte la CSG sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %. Pour les plus-values mobilières, la hausse s'applique dès les revenus 2025 ; pour les produits de placement, au 1er janvier 2026. Les revenus fonciers et les produits d'assurance-vie restent à 17,2 %, expressément exclus de la hausse.
Cette précision compte pour une raison simple : beaucoup de simulations et de mémorandums de cession circulant encore aujourd'hui affichent 30 %. Sur une plus-value d'un million d'euros, l'écart entre 30 % et 31,40 % représente 14 000 euros. Sur cinq millions, 70 000 euros.
L'option pour le barème, ce qu'elle ouvre et ce qu'elle coûte
L'option pour le barème progressif ouvre deux avantages. Le premier est l'accès aux abattements pour durée de détention, réservés aux titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Le second est la déductibilité de 6,8 points de CSG du revenu global de l'année suivante, alors que la CSG n'est jamais déductible au prélèvement forfaitaire unique. Cette fraction déductible reste fixée à 6,8 % en 2026, malgré le passage du taux de CSG à 10,6 %.
Elle coûte, en contrepartie, l'application de votre tranche marginale à toute la plus-value non abattue et à tous vos autres revenus du capital de l'année. Sur une année de cession, la plus-value fait mécaniquement grimper votre tranche marginale à 45 %, ce qui rend l'option perdante dès qu'aucun abattement significatif ne s'applique.
Quand l'option pour le barème devient réellement intéressante
Le tableau suivant donne le taux d'imposition effectif de la plus-value brute, prélèvements sociaux compris, en tenant compte de l'économie procurée par la CSG déductible. Il ne prend pas en compte les contributions sur les hauts revenus, traitées plus loin.
| Situation | Impôt sur le revenu effectif | Prélèvements sociaux | Effet CSG déductible | Taux effectif total |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement forfaitaire unique | 12,80 % | 18,60 % | Aucun | 31,40 % |
| Barème, TMI 30 %, sans abattement | 30,00 % | 18,60 % | moins 2,04 % | 46,56 % |
| Barème, TMI 45 %, sans abattement | 45,00 % | 18,60 % | moins 3,06 % | 60,54 % |
| Barème, TMI 41 %, abattement 50 % | 20,50 % | 18,60 % | moins 2,79 % | 36,31 % |
| Barème, TMI 30 %, abattement 65 % | 10,50 % | 18,60 % | moins 2,04 % | 27,06 % |
| Barème, TMI 41 %, abattement 65 % | 14,35 % | 18,60 % | moins 2,79 % | 30,16 % |
| Barème, TMI 45 %, abattement 65 % | 15,75 % | 18,60 % | moins 3,06 % | 31,29 % |
| Barème, TMI 45 %, abattement renforcé 85 % | 6,75 % | 18,60 % | moins 3,06 % | 22,29 % |
La lecture est nette. Sans abattement, l'option pour le barème est perdante dans tous les cas, même à 11 % de tranche marginale une fois la plus-value intégrée au revenu imposable. Avec l'abattement de droit commun de 65 %, elle devient gagnante jusqu'à 41 % de tranche marginale, et marginalement perdante à 45 %. Avec l'abattement renforcé de 85 %, elle est gagnante de très loin. Comme l'option est globale, il faut refaire ce calcul en incluant les dividendes de l'année, ce qui déplace souvent la conclusion.
L'abattement fixe de 500 000 euros du dirigeant partant à la retraite
L'article 150-0 D ter du Code général des impôts accorde un abattement fixe de 500 000 euros sur la plus-value de cession de titres de PME réalisée par une dirigeante qui part à la retraite. Il a été prorogé jusqu'aux cessions réalisées le 31 décembre 2031 au plus tard par l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (article 150-0 D ter du Code général des impôts, Légifrance). C'est le dispositif le plus attendu des cédantes et aussi le plus mal compris, parce que sa portée réelle est nettement plus étroite que son montant ne le suggère.
Les six conditions cumulatives, sans exception
L'abattement est refusé en bloc si une seule des conditions manque. Il n'existe ni tolérance, ni application partielle, ni rattrapage.
| Condition | Contenu exact | Erreur fréquente |
|---|---|---|
| Nature de la société | PME au sens communautaire, moins de 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d'euros | Seuils appréciés à la clôture du dernier exercice, en tenant compte des sociétés liées |
| Activité et régime | Activité opérationnelle, commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, société soumise à l'impôt sur les sociétés | La société holding purement patrimoniale est exclue |
| Détention par la cédante | Titres détenus depuis au moins un an, et au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers avec le groupe familial pendant les 5 années précédant la cession | Le groupe familial est limitativement défini, les associés non parents n'y entrent pas |
| Fonction de direction | Fonction de direction effective, limitativement énumérée, exercée pendant les 5 années précédant la cession et normalement rémunérée | Une rémunération symbolique ou nulle sur une des cinq années fait tomber l'abattement |
| Cessation et retraite | Cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite, chacun de ces deux événements dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la cession | La fenêtre est de 4 ans au total, mais chaque événement a son propre délai de 2 ans |
| Absence de lien avec l'acquéreur | Ne pas détenir plus de 1 % des droits dans la société acquéreuse, directement ou indirectement, pendant les 3 années suivant la cession | Une participation de complaisance dans le repreneur suffit à tout annuler, même acquise après coup |
La condition de fonction de direction mérite un mot de plus, parce que c'est celle qui pose le plus de difficultés en pratique. La fonction doit figurer parmi celles que le texte énumère, elle doit être effective et non de pure forme, et elle doit être normalement rémunérée, la rémunération devant représenter plus de la moitié des revenus professionnels de la cédante. Une dirigeante qui s'est mise en retrait sans démissionner, ou qui a réduit sa rémunération à zéro sur les deux dernières années pour préparer la vente, perd l'abattement entier.
La fenêtre de quatre ans, le piège de chronologie
Le texte ouvre une fenêtre : cessation des fonctions et liquidation de la retraite doivent intervenir dans les deux ans qui précèdent ou dans les deux ans qui suivent la cession. Beaucoup lisent cette fenêtre comme un délai global de quatre ans à l'intérieur duquel tout doit se caler. Ce n'est pas ce que le texte dit : chacun des deux événements dispose de son propre délai de deux ans par rapport à la date de cession, et si l'un des deux intervient avant la cession, il ne doit pas y avoir plus de quatre ans entre les deux événements eux-mêmes.
La conséquence pratique est brutale. Une dirigeante qui cède en mars 2026 et dont la liquidation de retraite n'intervient qu'en juin 2028, parce qu'un trimestre manquait au relevé de carrière, perd l'abattement de 500 000 euros pour trois mois de retard. Demander son relevé de carrière et faire vérifier ses trimestres avant d'ouvrir la négociation n'est pas un détail administratif, c'est un poste du prix net.
Ce que l'abattement ne fait pas, et c'est l'essentiel
L'abattement fixe de 500 000 euros ne réduit que l'assiette de l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux, à 18,6 % en 2026, restent calculés sur la plus-value nette totale, avant application de l'abattement. La doctrine administrative est explicite sur ce point : sur un gain net de 650 000 euros, l'abattement ramène l'assiette de l'impôt sur le revenu à 150 000 euros, mais les prélèvements sociaux restent dus sur 650 000 euros (BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20, modalités d'application de l'abattement fixe).
L'économie maximale procurée par l'abattement, au prélèvement forfaitaire unique, est donc de 64 000 euros, soit 500 000 euros multipliés par 12,8 %. Pas 500 000 euros, pas 157 000 euros. Et cette économie de 64 000 euros est elle-même partiellement reprise par la contribution différentielle sur les hauts revenus quand elle s'applique, comme le montre le deuxième exemple chiffré.
Deux limites complètent le tableau. L'abattement est utilisable une seule fois par contribuable sur toute une vie, quel que soit le nombre de sociétés cédées. Et il n'est pas cumulable avec les abattements pour durée de détention sur les mêmes titres : il faut choisir, et l'administration retient le régime le plus favorable si vous cochez les deux.
Deux exemples chiffrés complets, avec et sans l'abattement retraite
Les deux cas qui suivent portent sur la même opération et le même foyer, avec pour seule différence l'éligibilité à l'article 150-0 D ter. Les hypothèses sont posées explicitement, et elles sont illustratives : les contributions sur les hauts revenus dépendent de l'ensemble des revenus du foyer, ce qui interdit toute généralisation.
Hypothèses communes : cédante célibataire, résidente fiscale française, prix négocié 1 250 000 euros, frais de cession supportés personnellement 50 000 euros, titres souscrits à la création pour 40 000 euros et acquis après le 1er janvier 2018, autres revenus de l'année 60 000 euros de salaire, imposition au prélèvement forfaitaire unique, barème de l'impôt sur le revenu 2026 avec un seuil d'entrée à 11 600 euros et des seuils de tranche à 29 579, 84 577 et 181 917 euros.
Cas 1 : cession sans abattement retraite
| Étape | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Prix négocié | Protocole de cession | 1 250 000 € |
| Frais de cession déductibles | Banque d'affaires, avocat, audit vendeur | moins 50 000 € |
| Prix de cession net | 1 250 000 moins 50 000 | 1 200 000 € |
| Prix de revient | Capital souscrit à la création | moins 40 000 € |
| Plus-value nette imposable | 1 200 000 moins 40 000 | 1 160 000 € |
| Impôt sur le revenu | 12,8 % de 1 160 000 | 148 480 € |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % de 1 160 000 | 215 760 € |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | 3 % de 250 000 puis 4 % de 720 000, sur un revenu fiscal de référence de 1 220 000 | 36 300 € |
| Contribution différentielle sur les hauts revenus | 20 % de 350 000 moins 49 424 d'imposition reconstituée | 20 576 € |
| Imposition totale | Somme des quatre étages | 421 116 € |
| Taux effectif sur la plus-value | 421 116 divisé par 1 160 000 | 36,30 % |
| Net perçu après impôt et frais | 1 250 000 moins 50 000 moins 421 116 | 778 884 € |
Le détail du calcul de la contribution différentielle mérite d'être explicité, parce que c'est la ligne que personne n'anticipe. La plus-value étant un revenu exceptionnel, elle n'est retenue que pour le quart de son montant dans le revenu fiscal de référence retraité, soit 290 000 euros, auxquels s'ajoutent les 60 000 euros de salaire : 350 000 euros. Vingt pour cent de cette base font 70 000 euros. L'imposition reconstituée comprend l'impôt sur le revenu du salaire, environ 9 304 euros, le quart de l'impôt forfaitaire afférent à la plus-value, 37 120 euros, et la contribution exceptionnelle recalculée sur cette base, 3 000 euros, soit 49 424 euros au total. La différence, 20 576 euros, est due.
Point à noter, il surprend souvent : les prélèvements sociaux n'entrent pas dans l'imposition reconstituée de la contribution différentielle. Vous payez 18,6 % qui ne comptent pas pour atteindre le seuil des 20 %. C'est ce qui rend la contribution différentielle particulièrement mordante sur les revenus du capital.
Cas 2 : même cession avec l'abattement de 500 000 euros
| Étape | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Plus-value nette imposable | Identique au cas 1 | 1 160 000 € |
| Abattement fixe article 150-0 D ter | Assiette de l'impôt sur le revenu uniquement | moins 500 000 € |
| Assiette de l'impôt sur le revenu | 1 160 000 moins 500 000 | 660 000 € |
| Impôt sur le revenu | 12,8 % de 660 000 | 84 480 € |
| Assiette des prélèvements sociaux | Plus-value avant abattement | 1 160 000 € |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % de 1 160 000 | 215 760 € |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | Revenu fiscal de référence majoré des abattements, article 1417 du CGI | 36 300 € |
| Contribution différentielle sur les hauts revenus | 20 % de 350 000 moins 33 424 d'imposition reconstituée | 36 576 € |
| Imposition totale | Somme des quatre étages | 373 116 € |
| Taux effectif sur la plus-value | 373 116 divisé par 1 160 000 | 32,17 % |
| Net perçu après impôt et frais | 1 250 000 moins 50 000 moins 373 116 | 826 884 € |
Deux mécanismes se lisent dans ce tableau. Le premier : la contribution exceptionnelle est identique dans les deux cas, parce que le revenu fiscal de référence de l'article 1417 du Code général des impôts est majoré des abattements de l'article 150-0 D ter. L'abattement ne vous fait donc pas changer de tranche pour cette contribution. Le second : la contribution différentielle passe de 20 576 à 36 576 euros, soit 16 000 euros de plus, parce que l'impôt sur le revenu réellement acquitté est plus faible et que l'écart avec le plancher de 20 % se creuse d'autant.
Ce que la comparaison des deux cas montre vraiment
| Poste | Cas 1, sans abattement | Cas 2, avec abattement | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 148 480 € | 84 480 € | moins 64 000 € |
| Prélèvements sociaux | 215 760 € | 215 760 € | 0 € |
| Contribution exceptionnelle | 36 300 € | 36 300 € | 0 € |
| Contribution différentielle | 20 576 € | 36 576 € | plus 16 000 € |
| Total dû | 421 116 € | 373 116 € | moins 48 000 € |
| Taux effectif | 36,30 % | 32,17 % | moins 4,13 points |
L'abattement de 500 000 euros vaut ici 48 000 euros, pas 500 000, et pas même les 64 000 euros de l'économie brute d'impôt sur le revenu. La contribution différentielle en reprend un quart, exactement le quart, puisque le revenu exceptionnel n'est retenu que pour un quart dans son calcul. Cet ordre de grandeur est utile à garder en tête quand on envisage de décaler une cession de plusieurs mois, avec le risque de marché que cela suppose, pour cocher une condition de l'article 150-0 D ter.
Il reste que 48 000 euros justifient largement de vérifier ses conditions d'éligibilité un an avant la vente. Et sur des plus-values plus modestes, l'effet relatif est bien plus fort : sur une plus-value de 600 000 euros, l'abattement couvre l'essentiel de l'assiette d'impôt sur le revenu et les contributions sur les hauts revenus ne se déclenchent pas ou peu.
La CDHR, l'étage que l'on découvre trop tard
La contribution différentielle sur les hauts revenus, codifiée à l'article 224 du Code général des impôts, garantit une imposition minimale de 20 % du revenu fiscal de référence retraité pour les foyers dont ce revenu dépasse 250 000 euros pour une personne seule ou 500 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Créée par la loi de finances pour 2025, elle a été pérennisée jusqu'à l'année au titre de laquelle la loi de règlement constatera un déficit public inférieur à 3 % du produit intérieur brut. Elle n'est donc plus une mesure exceptionnelle d'une seule année, et toute cession significative la rencontre (BOFiP, BOI-IR-CDHR, publié le 30 juin 2026).
Comment elle se calcule
Le calcul procède en trois temps. On établit d'abord le revenu fiscal de référence retraité, qui écarte certains revenus exonérés, réintègre les produits de certains fonds de capital-investissement et retient les plus-values mobilières avant abattements pour durée de détention. On reconstitue ensuite l'imposition effectivement supportée : impôt sur le revenu corrigé, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, certains prélèvements libératoires, augmentés de majorations forfaitaires de 1 500 euros par personne à charge et de 12 500 euros pour un couple soumis à imposition commune. On compare enfin 20 % du premier montant au second : si l'écart est positif, il est dû.
Une décote linéaire lisse l'entrée dans le dispositif entre 250 000 et 330 000 euros de revenu fiscal de référence retraité pour une personne seule, et entre 500 000 et 660 000 euros pour un couple. Le taux plancher de 20 % ne joue à plein qu'au-delà de ces bornes hautes.
La règle du quart, le seul vrai amortisseur pour une cession
Le texte prévoit que les revenus qualifiés d'exceptionnels ne sont retenus que pour le quart de leur montant, tant pour l'appréciation des seuils que pour le calcul de la contribution, et l'impôt afférent à ces revenus est retraité dans la même proportion. Une plus-value de cession d'entreprise, exceptionnelle par son montant et par sa nature non renouvelable, entre dans cette catégorie. Sans cette règle, la contribution différentielle rendrait presque toute cession importante confiscatoire.
Cette règle du quart explique aussi le résultat contre-intuitif du cas 2 : chaque euro d'impôt sur le revenu économisé grâce à l'abattement retraite fait remonter la contribution différentielle d'un quart d'euro. Les deux dispositifs se neutralisent partiellement, et il faut les calculer ensemble, jamais séparément.
L'acompte de décembre, l'échéance oubliée
La contribution différentielle donne lieu à un acompte à déclarer et à payer entre le 1er et le 15 décembre de l'année de perception des revenus, fixé à 95 % de la contribution estimée. Une sous-estimation de plus de 20 % expose à une majoration. Autrement dit, une cession signée en juin 2026 déclenche une échéance de trésorerie dès décembre 2026, avant même la déclaration de revenus de mai 2027. Une cédante qui a déjà réemployé la totalité du prix se retrouve à devoir désinvestir dans l'urgence.
Sur les grandes cessions, s'ajoutent la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à 3 % de la fraction de revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 et 500 000 euros puis 4 % au-delà pour une personne seule, et l'exit tax si un départ de France est envisagé dans la foulée de la vente. Ce dernier point se traite avant le déménagement, jamais après.
Les abattements pour durée de détention, à qui ils s'appliquent encore
C'est la source de confusion la plus répandue sur ce sujet. Les abattements pour durée de détention n'ont pas été supprimés, mais leur champ s'est refermé sur un stock de titres qui s'épuise année après année.
Les deux barèmes et leurs taux
L'abattement de droit commun est de 50 % pour une détention d'au moins deux ans et de moins de huit ans, et de 65 % au-delà de huit ans. L'abattement renforcé, réservé aux titres de PME de moins de dix ans à la date de souscription, est de 50 % entre un et quatre ans, 65 % entre quatre et huit ans, et 85 % au-delà de huit ans. Ce dernier taux est le seul qui fasse réellement descendre l'imposition sous le prélèvement forfaitaire unique de façon significative.
La double condition d'accès, en 2026
Deux conditions sont exigées, et elles sont cumulatives. Les titres doivent avoir été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique. Et vous devez avoir opté pour l'imposition au barème progressif au titre de l'année de cession, cette option valant pour tous vos revenus du capital. Aucun abattement pour durée de détention ne s'applique au prélèvement forfaitaire unique, jamais.
En 2026, cela signifie concrètement que ces abattements ne concernent plus que des titres détenus depuis au moins huit ans, donc éligibles aux taux maximaux de 65 % ou 85 %. Pour une entreprise créée ou rachetée après 2018, la question ne se pose tout simplement pas, et l'arbitrage se réduit au prélèvement forfaitaire unique.
L'abattement renforcé impose en outre des conditions tenant à la société au moment de la souscription : PME européenne de moins de dix ans, exerçant une activité opérationnelle, n'étant pas issue d'une concentration ou d'une restructuration, et la souscriptrice ne devant pas avoir reçu de contrepartie autre que ses titres. Ces conditions se prouvent, souvent quinze ans après, ce qui suppose d'avoir conservé les statuts, les procès-verbaux et les bulletins de souscription.
L'apport-cession, l'alternative quand vous n'avez pas besoin de l'argent
Quand le produit de la vente n'est pas destiné à financer un projet personnel mais à être réinvesti, l'apport-cession de l'article 150-0 B ter change complètement l'équation. Le principe : vous apportez vos titres à une holding soumise à l'impôt sur les sociétés que vous contrôlez, avant de les vendre. La plus-value d'apport n'est pas imposée immédiatement, elle est placée en report d'imposition. La holding vend ensuite les titres, sans plus-value ou presque, et dispose de la totalité du prix.
Le mécanisme en trois chiffres
Depuis la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, applicable aux cessions réalisées à compter du 21 février 2026, si la holding revend les titres apportés dans les trois ans suivant l'apport, elle doit réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans une activité économique éligible dans un délai de trois ans, et conserver ces actifs cinq ans au minimum. L'ancien régime exigeait 60 % en deux ans. Le fait générateur du régime applicable est la date de cession par la holding, pas la date de l'apport.
Appliqué au cas 1, l'apport-cession laisserait 1 200 000 euros disponibles dans la holding au lieu de 778 884 euros dans votre patrimoine personnel, soit 421 116 euros de trésorerie supplémentaire mise au travail. En contrepartie, 840 000 euros au moins seraient immobilisés dans des emplois éligibles pendant cinq ans, et chaque euro sorti de la holding vers votre compte personnel subirait une seconde taxation à 31,40 %.
Le détail complet du mécanisme, des réinvestissements éligibles et des événements qui mettent fin au report figure dans notre guide chiffré de l'apport-cession 150-0 B ter et dans la page dédiée du silo dirigeants sur l'article 150-0 B ter. Notre guide complet de l'apport-cession reprend le cadrage stratégique et compare les deux trajectoires, cession directe ou apport préalable.
Ce que l'apport-cession coûte en liberté
Le report n'est pas une exonération. L'impôt est calculé, connu, et il redevient exigible en cas de cession des titres de la holding, de non-respect du quota ou des délais, de revente des actifs de remploi avant cinq ans, ou de transfert du domicile fiscal hors de France. La page dédiée à l'apport-cession détaille les cas de déchéance. Il existe deux issues qui effacent définitivement l'impôt : le décès du contribuable, et la donation des titres de la holding si le donataire les conserve six ans, ou onze ans en cas de remploi en fonds.
Le montage a aussi un coût de fonctionnement : constitution de la holding, commissaire aux apports, comptabilité, déclarations de suivi annuelles. Sous 500 000 euros de produit de cession, ces frais fixes pèsent souvent plus lourd que le gain de trésorerie. Et la question de la rémunération ultérieure depuis la holding se pose immédiatement, un sujet traité dans notre article sur l'arbitrage entre dividendes et salaire pour un dirigeant.
Combiner abattement retraite et apport-cession sur une cession partielle
Les deux dispositifs ne s'excluent pas, ils s'appliquent à des titres différents. Une cédante peut apporter une partie de ses titres à une holding et céder l'autre partie en direct, l'abattement de 500 000 euros venant absorber l'impôt sur le revenu de la fraction cédée directement. Cette combinaison suppose que les seuils de détention et les conditions de direction de l'article 150-0 D ter restent respectés sur la fraction cédée en direct, ce qui se vérifie titre par titre.
Elle suppose surtout un ordre d'opérations rigoureux : l'apport doit précéder l'entrée en négociation exclusive, faute de quoi l'administration peut considérer que la cession était déjà certaine et que l'apport n'avait pas de substance. Sur ce point comme sur la donation avant cession, la chronologie n'est pas un détail de mise en oeuvre, c'est la condition de validité.
La donation avant cession, et le risque d'abus de droit
La donation avant cession est le seul mécanisme qui efface réellement la plus-value, et non qui la reporte. Le raisonnement est simple : le donataire reçoit les titres avec un prix de revient égal à la valeur retenue dans l'acte de donation. S'il les vend immédiatement au même prix, sa plus-value est nulle. Seuls les droits de donation sont dus, après application des abattements de droit commun, dont celui de 100 000 euros par enfant et par parent tous les quinze ans prévu à l'article 779 du Code général des impôts.
Les trois éléments que l'administration recherche
Le schéma est admis dans son principe. Il est remis en cause quand trois éléments se rejoignent, et la jurisprudence du Conseil d'État est constante sur ce point.
Le premier est la concomitance : la donation intervient alors que la cession était déjà négociée, voire signée sous conditions. Le second est l'absence de dessaisissement réel : le donateur conserve la maîtrise économique du produit, par une clause de retour, un mandat de gestion trop large ou un compte joint. Le troisième est la réappropriation du prix : les fonds reviennent au donateur d'une manière ou d'une autre, prêt familial, remboursement de compte courant, dépenses personnelles réglées par le donataire.
Quand la donation est jugée fictive, l'article L64 du livre des procédures fiscales s'applique, avec une majoration de 80 %. Depuis 2021, le mini-abus de droit de l'article L64 A permet en outre à l'administration de sanctionner un montage à motif principalement fiscal, et non plus seulement exclusivement fiscal, ce qui élargit considérablement son terrain.
Le quasi-usufruit, terrain particulièrement surveillé
Une variante fréquente consiste à donner la nue-propriété des titres en conservant l'usufruit, puis à vendre en pleine propriété avec report de l'usufruit sur le prix, sous forme de quasi-usufruit. Le donateur récupère alors la disposition des fonds, à charge de restitution à son décès. C'est précisément la configuration que l'administration examine le plus attentivement, parce qu'elle combine un avantage fiscal immédiat et une absence de dessaisissement économique.
Deux précautions sont systématiquement citées par la doctrine et la jurisprudence : la convention de quasi-usufruit doit être établie par acte authentique ou enregistrée, à date certaine, et la répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire doit être décidée avant la cession, pas après. Un remploi en démembrement plutôt qu'un quasi-usufruit réduit encore l'exposition, au prix d'une moindre disponibilité des fonds pour le donateur.
Le rescrit, l'outil sous-utilisé
L'article L64 B du livre des procédures fiscales ouvre une procédure de rescrit spécifique : vous soumettez le montage à l'administration avant de le réaliser, et si elle ne répond pas dans un délai de six mois, elle ne peut plus invoquer l'abus de droit. Six mois, c'est long à l'échelle d'une négociation de cession, ce qui explique que cet outil soit peu employé. C'est aussi la raison pour laquelle le travail de structuration commence idéalement douze à dix-huit mois avant la signature.
La cession de fonds de commerce, un régime à part entière
Céder le fonds plutôt que les titres fait basculer l'opération dans les plus-values professionnelles. La vendeuse n'est plus vous, mais l'entreprise, et le régime dépend de sa forme et de son mode d'imposition.
Court terme et long terme, la distinction structurante
Pour une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, la plus-value se scinde en deux. La part à court terme correspond aux amortissements pratiqués sur les éléments cédés, plus la totalité de la plus-value sur les biens détenus depuis moins de deux ans. Elle est imposée comme un résultat ordinaire, au barème progressif et aux cotisations sociales du régime des travailleurs indépendants, avec possibilité d'étalement sur trois ans. La part à long terme, correspondant à l'excédent sur les biens détenus depuis plus de deux ans, bénéficie du taux réduit de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux (service-public.fr, imposition des plus-values professionnelles).
Pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la distinction disparaît : la plus-value est intégrée au résultat imposable et taxée au taux normal de 25 %, ou au taux réduit de 15 % dans la limite de 42 500 euros de bénéfice pour les sociétés qui y sont éligibles. Le relèvement de ce seuil à 100 000 euros, voté en séance lors de la discussion budgétaire, n'a pas été retenu dans le texte promulgué et n'est pas en vigueur.
Les trois régimes d'exonération des plus-values professionnelles
| Régime | Critère d'application | Portée de l'exonération | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|
| Article 151 septies | Montant des recettes, activité exercée depuis au moins 5 ans | Totale sous le premier seuil, dégressive ensuite, immobilier compris | Exonérés également |
| Article 238 quindecies | Valeur des éléments transmis, entreprise individuelle ou branche complète d'activité | Totale jusqu'à 500 000 €, dégressive entre 500 000 et 1 000 000 €, nulle au-delà | Exonérés dans la même proportion |
| Article 151 septies A | Départ à la retraite de l'exploitante, cession d'entreprise individuelle | Impôt sur le revenu uniquement, sans plafond de valeur | Restent dus intégralement |
Ces régimes se cumulent partiellement, dans un ordre d'application précis, et chacun a ses exclusions, notamment sur les biens immobiliers. Les seuils de l'article 238 quindecies sont portés à 700 000 et 1 200 000 euros lorsque la transmission est réalisée au profit d'un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l'installation. La logique d'ensemble est la même que pour l'article 150-0 D ter : le régime lié au départ à la retraite ne couvre que l'impôt sur le revenu, jamais les prélèvements sociaux.
Les droits d'enregistrement, à la charge de l'acquéreur
| Nature de la cession | Taux | Assiette et abattement |
|---|---|---|
| Fonds de commerce, fraction jusqu'à 23 000 € | 0 % | Prix déclaré, hors stock |
| Fonds de commerce, fraction de 23 000 à 200 000 € | 3 % | Prix déclaré, hors stock |
| Fonds de commerce, fraction au-delà de 200 000 € | 5 % | Prix déclaré, hors stock |
| Parts sociales de SARL ou de société civile | 3 % | Après abattement de 23 000 € proratisé au pourcentage de parts cédées |
| Actions de SA ou de SAS | 0,1 % | Prix de cession, sans abattement |
| Titres de société à prépondérance immobilière | 5 % | Valeur réelle des titres |
Sur un fonds vendu 300 000 euros, les droits d'enregistrement s'élèvent à 10 310 euros, à régler par l'acquéreur dans le mois de la signature. L'écart avec les 0,1 % applicables aux actions explique une partie de la préférence des acquéreurs pour les cessions d'actions au-dessus d'un certain montant, et c'est un point de négociation à part entière puisqu'il pèse sur le prix que l'acquéreur peut consentir.
La chronologie, ce qui se joue avant la signature
Tout ce qui précède se ramène à une seule idée : la fiscalité de la cession d'entreprise ne se pilote pas après la vente. Une fois le protocole signé, l'essentiel des paramètres est figé, et il ne reste qu'à déclarer. Les décisions qui déplacent réellement le net perçu se prennent entre douze et dix-huit mois avant la signature.
Un calendrier type sur dix-huit mois
| Horizon avant signature | Ce qui se décide | Ce qui devient impossible après |
|---|---|---|
| 18 à 12 mois | Relevé de carrière et vérification des trimestres, audit des conditions de l'article 150-0 D ter, choix titres ou fonds de commerce | Reconstituer cinq ans de fonction de direction rémunérée |
| 12 à 9 mois | Constitution de la holding et apport des titres si le schéma 150-0 B ter est retenu, rescrit éventuel de l'article L64 B | Apporter des titres déjà promis à un acquéreur identifié |
| 9 à 6 mois | Donation aux enfants, convention de quasi-usufruit par acte authentique, purge des moins-values en portefeuille | Donner sans concomitance avec une négociation en cours |
| 6 à 3 mois | Lettres de mission au bon nom, arbitrage entre earn-out et prix ferme, calibrage de la garantie d'actif et de passif | Rendre déductibles des frais facturés à la société |
| 3 mois à la signature | Choix de la date de closing, estimation de l'acompte de contribution différentielle de décembre | Changer d'exercice de rattachement de la plus-value |
| Après la signature | Option pour le barème progressif au moment de la déclaration, emploi du prix | Presque tout le reste |
Les erreurs qui coûtent le plus cher
Cinq erreurs reviennent avec une régularité frappante. La première est la rémunération de direction réduite à zéro dans les deux ou trois années qui précèdent la vente, pour améliorer le résultat présenté à l'acquéreur, ce qui fait tomber l'abattement de 500 000 euros. La deuxième est la liquidation de retraite tardive, décalée au-delà du délai de deux ans par un trimestre manquant.
La troisième est la facturation des frais de cession au nom de la société plutôt qu'au nom de la cédante, qui rend ces frais non déductibles de la plus-value. La quatrième est l'oubli de l'acompte de contribution différentielle de décembre, découvert quand le prix est déjà réinvesti. La cinquième est la donation consentie trop tard, alors que la lettre d'intention est déjà signée, qui offre à l'administration le premier des trois éléments constitutifs de l'abus de droit.
Ce qui reste modifiable après la vente, et ce qui ne l'est plus
Après la signature, il reste trois leviers. Le choix entre prélèvement forfaitaire unique et barème progressif, exercé au moment de la déclaration. L'imputation des moins-values de l'année, qui suppose d'avoir arbitré votre portefeuille avant le 31 décembre. Et l'emploi du prix, qui relève d'une autre discussion, celle de l'allocation d'un patrimoine devenu soudainement liquide.
Tout le reste, la structure de l'opération, l'éligibilité aux abattements, la déductibilité des frais, la date de rattachement, est arrêté au moment où le protocole est signé. C'est la raison pour laquelle la chronologie se construit avec un conseil avant la signature, et pas au printemps suivant devant la déclaration de revenus.
Les ordres de grandeur donnés dans cet article sont des illustrations de calcul, pas des recommandations. Chaque situation dépend de la composition du foyer, des autres revenus de l'année, de l'historique de détention des titres et de la rédaction du protocole. Une revue préalable de la situation complète, dans le cadre d'un bilan patrimonial, permet de chiffrer les scénarios avant que les options ne se referment ; le silo consacré aux dirigeants et le guide de réduction d'impôt du dirigeant réunissent les mécanismes évoqués ici. Cet article a une vocation informative et ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement.
Questions fréquentes
- Comment se calcule la plus-value de cession de titres ?
- La plus-value est égale au prix de cession diminué du prix de revient des titres. Le prix de cession s'entend net des frais et taxes supportés par la cédante, comme les honoraires de la banque d'affaires, de l'avocat et de l'audit. Le prix de revient correspond au prix d'acquisition ou de souscription, majoré des frais d'acquisition. Pour des titres reçus par donation ou par succession, c'est la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation qui sert de prix de revient.
- Quel est le taux d'imposition d'une cession d'entreprise en 2026 ?
- Le prélèvement forfaitaire unique s'établit à 31,40 % en 2026, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, la loi n° 2025-1403. Sur une cession importante, deux contributions s'ajoutent au-dessus de 250 000 euros de revenu fiscal de référence pour une personne seule : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à 3 % puis 4 %, et la contribution différentielle sur les hauts revenus.
- Qui peut bénéficier de l'abattement de 500 000 euros à la retraite ?
- La dirigeante qui cède les titres d'une PME européenne soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elle a détenus au moins un an, dans laquelle elle a exercé une fonction de direction effective et normalement rémunérée pendant les cinq années précédant la cession, en détenant au moins 25 % des droits avec son groupe familial. Elle doit cesser toute fonction et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans avant ou après la cession. L'abattement de l'article 150-0 D ter s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2031.
- L'abattement de 500 000 euros efface-t-il les prélèvements sociaux ?
- Non. L'abattement fixe de l'article 150-0 D ter ne joue que sur l'assiette de l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux, à 18,6 % en 2026, restent dus sur la totalité de la plus-value nette, avant tout abattement. Sur une plus-value d'un million d'euros, cela représente 186 000 euros que l'abattement ne réduit jamais. L'économie maximale procurée par l'abattement au prélèvement forfaitaire unique est de 64 000 euros, soit 500 000 euros multipliés par 12,8 %.
- Faut-il choisir le PFU ou l'option pour le barème progressif ?
- Le prélèvement forfaitaire unique à 31,40 % l'emporte dans la plupart des cas. L'option pour le barème progressif, globale et exercée chaque année sur l'ensemble des revenus du capital, ne devient intéressante que pour des titres acquis avant le 1er janvier 2018, seuls à ouvrir droit aux abattements pour durée de détention de 50 %, 65 % ou 85 %. Elle donne aussi droit à la déductibilité de 6,8 points de CSG sur le revenu de l'année suivante.
- Peut-on donner ses titres avant de les vendre pour effacer la plus-value ?
- La donation purge la plus-value latente, puisque le donataire reçoit un prix de revient égal à la valeur déclarée dans l'acte. Le schéma est admis, mais l'administration le remet en cause quand trois éléments se rejoignent : une donation consentie alors que la cession était déjà négociée, l'absence de dessaisissement réel du donateur, et une réappropriation du prix. La procédure d'abus de droit de l'article L64 du livre des procédures fiscales expose alors à une majoration de 80 %.
- La cession d'un fonds de commerce obéit-elle aux mêmes règles ?
- Non, c'est un régime distinct. La cession de fonds de commerce relève des plus-values professionnelles, avec une part à court terme imposée comme un résultat ordinaire et une part à long terme au taux réduit de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux. Trois régimes d'exonération peuvent s'appliquer selon les recettes, la valeur cédée ou le départ à la retraite. Les droits d'enregistrement, à la charge de l'acquéreur, suivent un barème à 0 %, 3 % puis 5 %.