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Guide complet

Apport-cession 150-0 B ter : le guide complet 2026

Maîtrisez le report d'imposition lors de la cession de votre entreprise. Conditions, réinvestissement, holding et stratégies d'optimisation.

Emeline Siron20 minMis à jour le 2026-04-01

Principe du dispositif d'apport-cession

L'apport-cession est un mécanisme juridique et fiscal qui permet à un dirigeant d'entreprise de reporter l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de ses titres de société. Le principe est le suivant : au lieu de vendre directement vos titres (ce qui déclenche immédiatement l'impôt sur la plus-value), vous les apportez d'abord à une holding que vous contrôlez, puis c'est cette holding qui procède à la cession.

Lorsque l'apporteur contrôle la holding, l'apport des titres relève du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts, et non du sursis de l'article 150-0 B : la plus-value constatée lors de l'apport n'est pas imposée immédiatement. Elle est placée en report d'imposition jusqu'à la survenance d'un événement mettant fin au report (cession des titres reçus en échange, dissolution de la holding, transfert du domicile fiscal hors de France).

L'intérêt peut être important. Sans apport-cession, un dirigeant qui cède ses titres pour 2 millions d'euros avec une plus-value de 1,8 million paie immédiatement environ 565 200 euros d'impôt (prélèvement forfaitaire unique à 31,4 % depuis 2026, hors contributions sur les hauts revenus et hors abattements éventuels). Avec l'apport-cession, cet impôt est reporté et le dirigeant conserve la totalité du produit de cession au sein de sa holding pour le réinvestir. Le gain de trésorerie est important et le réinvestissement porte sur 100 % du capital, non sur 68,6 %, l'impôt restant dû à terme si le report prend fin.

Ce dispositif est encadré par l'article 150-0 B ter du CGI, qui impose des conditions strictes de réinvestissement lorsque la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans. Comprendre ces conditions est indispensable pour sécuriser l'opération.

Article 150-0 B ter : les conditions légales détaillées

L'article 150-0 B ter du CGI constitue le cadre juridique de l'apport-cession. Il prévoit que le report d'imposition est maintenu à condition que la holding réinvestisse au moins 70 % du produit de la cession dans une activité économique éligible, dans un délai de 3 ans, lorsque la cession intervient dans les trois ans suivant l'apport.

Condition de contrôle : l'apporteur doit contrôler la société bénéficiaire de l'apport (la holding) au moment de l'apport. Le contrôle s'entend d'une détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou du capital. Pour un couple marié sous le régime de la communauté, les titres communs sont pris en compte.

Condition de réinvestissement (cession dans les 3 ans) : si la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport, elle doit réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans une activité économique éligible dans les 3 ans suivant la cession. Les investissements éligibles comprennent le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (sous conditions), l'acquisition de titres de sociétés opérationnelles, ou la souscription au capital de sociétés éligibles.

Cession après 3 ans : si la holding attend plus de trois ans après l'apport pour céder les titres, aucune condition de réinvestissement ne s'applique. Le report d'imposition est maintenu automatiquement. C'est la stratégie la plus simple, mais elle suppose que le dirigeant puisse attendre trois ans avant de disposer du produit de cession.

Maintien du report: le report est maintenu tant qu'aucun événement extinctif ne survient (cession des titres de la holding, dissolution de la holding, transfert de domicile fiscal hors de France). En cas de donation des titres de la holding, la plus-value en report n'est pas imposée chez le donateur ; elle devient toutefois imposable chez le donataire si celui-ci cède, apporte, fait racheter ou annule les titres dans les 6 ans suivant leur acquisition (11 ans dans certains cas de réinvestissement) (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, précisée par l'actualité BOFiP ACTU-2026-00099).

Étapes de mise en oeuvre d'une opération d'apport-cession

L'opération d'apport-cession suit un calendrier précis qu'il est impératif de respecter. Toute erreur de chronologie peut entraîner la remise en cause du report d'imposition par l'administration fiscale.

Étape 1 : création ou utilisation de la holding (J-60 à J-30). La holding doit exister avant l'apport. Si vous n'en disposez pas, créez une SAS ou SARL avec un capital social minimal. La forme juridique la plus courante est la SAS unipersonnelle (SASU) pour sa souplesse statutaire. Si vous détenez déjà une holding, vérifiez que ses statuts permettent de recevoir l'apport.

Étape 2 : apport des titres à la holding (J). Vous apportez vos titres de la société opérationnelle au capital de la holding, en échange de titres de cette holding. L'opération est formalisée par une augmentation de capital ou un apport en compte courant (selon la structuration choisie). Un commissaire aux apports évalue les titres apportés. La plus-value d'apport est constatée et placée en report d'imposition.

Étape 3 : cession des titres par la holding (J+X). La holding cède les titres de la société opérationnelle à l'acquéreur. Si la cession intervient moins de 3 ans après l'apport, l'obligation de réinvestissement de 70 % s'applique. Si elle intervient après 3 ans, aucune contrainte de réinvestissement. Le produit de cession est perçu par la holding, nette de l'IS sur la plus-value de cession (qui bénéficie du régime des plus-values à long terme pour les titres de participation détenus depuis plus de 2 ans : exonération sauf quote-part de frais de 12 %).

Étape 4 : réinvestissement (J+X à J+X+3 ans). Si la cession a lieu dans les 3 ans, la holding dispose de 3 ans pour réinvestir 70 % du produit de cession dans des investissements éligibles. Le suivi documentaire du réinvestissement est crucial : conservez les justificatifs de chaque investissement, les procès-verbaux et les attestations.

Étape 5 : déclaration fiscale. La plus-value en report doit être déclarée chaque année sur la déclaration de revenus (formulaire 2074-I et 2042 C). L'oubli de la déclaration est un motif de remise en cause du report. Votre CGP et votre expert-comptable assurent ce suivi annuel.

L'apport-cession est une opération complexe qui nécessite un accompagnement expert.

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Obligation de réinvestissement à 70 % : ce qu'il faut savoir

Le régime a été durci en février 2026. La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a porté le quota de remploi de 60 % à 70 %, le délai de réinvestissement de 2 ans à 3 ans, et la durée de conservation des actifs de remploi à 5 ans. Elle a également exclu du remploi éligible la promotion immobilière, l'activité de marchand de biens et la location d'immeubles. Point déterminant, souvent mal compris : le fait générateur est la cession, pas l'apport. Une cession réalisée à compter du 21 février 2026 relève du nouveau régime même si l'apport des titres lui est antérieur.

L'obligation de réinvestissement est la contrainte principale du dispositif 150-0 B ter. Si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans suivant l'apport, elle doit réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans des activités économiques éligibles dans un délai de 3 ans à compter de la cession, et conserver ces actifs pendant 5 ans.

La définition du produit de cession à retenir, et notamment le traitement des frais et impôts liés à la cession, est précisée par la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60) : à faire vérifier par votre conseil. En ordre de grandeur, si la holding vend les titres pour 2 millions d'euros, elle doit réinvestir environ 1,4 million d'euros (70 %) dans des investissements éligibles. Les 30 % restants (600 000 euros) peuvent être investis librement : immobilier locatif, placements financiers, assurance-vie ou même rester en trésorerie.

Le réinvestissement doit être effectif et non fictif. L'administration fiscale vérifie que les fonds sont réellement engagés dans une activité économique et pas simplement placés dans une structure sans activité réelle. L'investissement dans une société sans activité effective ou dont l'activité est purement patrimoniale (gestion de son propre patrimoine immobilier ou financier) ne satisfait pas la condition de réinvestissement.

Depuis la loi de finances pour 2019, le réinvestissement dans des fonds de private equity (FPCI, FCPR, SLP) est explicitement éligible, à condition que le fonds investisse au moins 75 % de ses actifs dans des sociétés opérationnelles éligibles. Cette ouverture a considérablement simplifié le réinvestissement pour les dirigeants cédants, qui peuvent diversifier leurs placements tout en respectant la contrainte du 150-0 B ter.

Investissements éligibles au remploi des 70 %

La liste des investissements éligibles au réinvestissement des 70 % est définie par l'article 150-0 B ter et précisée par la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60). Voici les principales catégories.

Financement d'une activité économique opérationnelle. La holding peut créer ou acquérir une entreprise exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. L'investissement dans une nouvelle société opérationnelle est le cas le plus simple et le plus sécurisé. L'activité doit être réelle et substantielle (locaux, salariés, chiffre d'affaires).

Souscription au capital de sociétés opérationnelles. La holding peut souscrire au capital de PME ou ETI en phase de développement. L'entreprise doit exercer une activité éligible, dans les conditions fixées par l'article 150-0 B ter et la doctrine administrative. Les investissements dans des start-ups et scale-ups peuvent être éligibles ; ils comportent un risque élevé de perte en capital, pouvant aller jusqu'à la perte totale.

Souscription dans des fonds de private equity éligibles. Depuis 2019, l'investissement dans des FPCI (Fonds Professionnels de Capital Investissement), FCPR et SLP est éligible. Le fonds doit respecter un quota d'investissement de 75 % minimum dans des sociétés opérationnelles éligibles. Cette voie offre une diversification et une gestion professionnelle du réinvestissement, avec un risque de perte en capital et une durée de blocage longue.

Investissements non éligibles. Ne sont pas éligibles : l'immobilier locatif patrimonial, les placements financiers classiques (assurance-vie, SCPI, obligations), la trésorerie placée en fonds monétaires, les investissements dans des sociétés dont l'activité est principalement la gestion de leur propre patrimoine. Il est essentiel de valider l'éligibilité de chaque investissement avec un avocat fiscaliste avant de l'engager.

Holding animatrice versus holding passive : distinction cruciale

La qualification de la holding (animatrice ou passive) a des conséquences fiscales majeures qui dépassent le seul cadre du 150-0 B ter. Une holding animatrice participe activement à la conduite de la politique de ses filiales et leur rend des services spécifiques (stratégie, management, support administratif, financier ou commercial). Elle est considérée comme exerçant une activité économique à part entière.

Une holding passive (ou holding pure) se limite à détenir et gérer ses participations sans implication opérationnelle dans la gestion des filiales. Elle perçoit des dividendes et des produits financiers mais n'exerce pas d'activité économique au sens fiscal.

Dans le cadre du 150-0 B ter, cette distinction a un impact direct. Le réinvestissement dans une holding animatrice est éligible à la condition de remploi des 70 %, car la holding animatrice est assimilée à une société opérationnelle. En revanche, le réinvestissement dans une holding passive ne satisfait pas la condition de remploi. L'administration fiscale est particulièrement vigilante sur ce point et n'hésite pas à requalifier une holding prétendument animatrice en holding passive si les preuves d'animation sont insuffisantes.

Pour qu'une holding soit qualifiée d'animatrice, il faut démontrer : la participation active à la politique du groupe via des conventions de management ou d'assistance, la fourniture de services réels aux filiales (comptabilité, RH, stratégie, informatique), la tenue régulière de comités stratégiques ou de direction, l'existence de salariés dédiés à l'animation du groupe. Conservez scrupuleusement toutes les preuves de cette animation (procès-verbaux, conventions, factures de prestations).

Risques et pièges à éviter dans l'apport-cession

Le piège du timing. L'ordre des opérations est crucial. L'apport doit impérativement précéder la cession. Si vous cédez vos titres avant de les apporter à la holding, le report d'imposition est impossible et la plus-value est immédiatement taxable. De même, ne signez aucun accord de cession (lettre d'intention, protocole) avant d'avoir réalisé l'apport, car l'administration fiscale pourrait considérer que la cession était « décidée » avant l'apport.

Le piège de l'abus de droit. L'administration fiscale peut invoquer la procédure d'abus de droit (article L.64 du Livre des Procédures Fiscales) si l'opération est considérée comme ayant un but exclusivement fiscal. Pour sécuriser l'opération, il faut démontrer que la holding a une substance économique réelle et que l'apport-cession s'inscrit dans un projet patrimonial cohérent (réinvestissement, structuration, transmission). La création d'une holding la veille de la cession, sans projet de réinvestissement, est à haut risque.

Le piège du non-respect du délai de réinvestissement. Le délai de 3 ans pour réinvestir 70 % est strict et ne souffre aucune exception. Planifiez vos investissements dès la signature du protocole de cession, avant même la réalisation effective de la vente. Les fonds de private equity éligibles 150-0 B ter ont souvent des calendriers d'appel de fonds de 3 à 5 ans : assurez-vous que les appels couvrent au moins 70 % dans le délai de 3 ans.

Le piège de la déclaration fiscale. La plus-value en report doit être déclarée chaque année sur la déclaration de revenus. L'oubli, même involontaire, peut être sanctionné par l'administration et constituer un motif de remise en cause du report. Assurez-vous que votre expert-comptable ou CGP intègre cette déclaration dans le suivi annuel.

Le piège de la donation précipitée. La donation des titres de la holding évite l'imposition de la plus-value en report chez le donateur, à condition que le donataire conserve les titres pendant 6 ans (11 ans dans certains cas), faute de quoi il est imposé. Certains dirigeants sont tentés de donner rapidement les titres à leurs enfants. Mais si la donation intervient immédiatement après l'apport-cession, l'administration peut la contester sur le terrain de l'abus de droit. Aucun délai n'est fixé par la loi : laisser s'écouler du temps et inscrire la donation dans un contexte patrimonial cohérent relève de la prudence.

Exemples chiffrés d'apport-cession

Exemple 1 : cession de PME pour 3 millions d'euros. Un dirigeant détient 100 % d'une SARL acquise pour 200 000 euros il y a 15 ans. La plus-value est de 2,8 millions d'euros. Sans apport-cession, l'impôt est d'environ 879 200 euros (prélèvement forfaitaire unique à 31,4 % depuis 2026, hors contributions sur les hauts revenus et hors abattements éventuels). Avec apport-cession, le dirigeant apporte ses titres à une holding SASU, qui cède ensuite les titres à l'acquéreur. La holding perçoit 3 millions d'euros. Elle réinvestit 2,1 millions (70 %) dans un fonds de private equity éligible et place les 900 000 euros restants en assurance-vie et immobilier, ces derniers n'étant plus éligibles au quota de remploi. L'impôt de 879 200 euros est en report. La totalité des 3 millions travaille dès le premier jour.

Exemple 2 : cession de start-up pour 5 millions d'euros. Un fondateur a souscrit au capital pour 10 000 euros. La plus-value est de 4,99 millions d'euros. L'impôt théorique est d'environ 1,567 million (prélèvement forfaitaire unique à 31,4 %, hors contributions sur les hauts revenus). Via l'apport-cession, la holding perçoit 5 millions d'euros. Elle réinvestit 3,5 millions (70 %) dans un portefeuille de fonds de growth equity éligibles, et place les 1,5 million restants en immobilier (SCPI et SCI) et en assurance-vie luxembourgeoise, hors quota de remploi. Cinq ans plus tard, le fondateur donne progressivement les parts de sa holding à ses deux enfants : la plus-value en report n'est pas imposée chez lui, à condition que les enfants conservent les titres pendant la durée requise.

Exemple 3 : cession après le délai de 3 ans. Un dirigeant apporte ses titres à sa holding en 2023. En 2027 (plus de 3 ans après l'apport), la holding cède les titres pour 1,5 million. Aucune obligation de réinvestissement ne s'applique. La holding peut investir librement la totalité du produit de cession : immobilier, placements financiers, SCPI, assurance-vie. La plus-value reste en report tant que le dirigeant conserve les titres de la holding. C'est la stratégie la plus simple mais elle nécessite de pouvoir attendre 3 ans.

Dans tous les cas, le gain économique de l'apport-cession est double. D'une part, le report d'imposition libère une trésorerie immédiate importante (31,4 % de la plus-value). D'autre part, cette trésorerie supplémentaire génère des rendements composés sur 10, 20 ou 30 ans qui peuvent amplifier l'effet de l'opération. Sur 20 ans, avec une hypothèse de rendement de 6 % annuel, les 879 200 euros d'impôt différés de l'exemple 1 génèrent environ 1,94 million d'euros de gains supplémentaires. Ce rendement est une hypothèse de calcul, pas une prévision, et l'impôt en report reste dû si le report prend fin (il s'agit d'un différé, pas d'une exonération).

Avertissement réglementaire

Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent ni un conseil en investissement personnalisé, ni une offre, ni une recommandation au sens des articles L.321-1 et L.533-13 du Code monétaire et financier.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital, partielle ou totale. La fiscalité mentionnée correspond à la législation en vigueur, susceptible de modifications.

Avant toute décision, il est indispensable de consulter un conseiller en gestion de patrimoine qui prendra en compte votre situation personnelle (objectifs, horizon, tolérance au risque, fiscalité).

FAQ

Questions fréquentes

La holding doit réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans une activité économique éligible dans un délai de 3 ans à compter de la date de cession des titres par la holding, et conserver les actifs de remploi pendant 5 ans. Ce délai est impératif : tout retard entraîne la déchéance du report d'imposition et l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, majoré d'intérêts de retard.

L'immobilier locatif classique n'est pas éligible au réinvestissement au titre du 150-0 B ter. Seuls les investissements dans une activité économique (commerciale, industrielle, artisanale, agricole, libérale ou financière sous conditions) sont admis. L'immobilier d'exploitation (hôtellerie, résidences services exploitées) peut être éligible si la société exerce une activité opérationnelle et non une simple gestion patrimoniale.

La dissolution de la holding met fin au report d'imposition et déclenche l'imposition de la plus-value en report. Il est donc essentiel de maintenir la holding en activité aussi longtemps que nécessaire. En pratique, la holding est souvent conservée durablement et les titres peuvent être transmis par succession, ou par donation : la plus-value en report n'est alors pas imposée chez le donateur, mais elle devient imposable chez le donataire si celui-ci cède, apporte, fait racheter ou annule les titres dans les 6 ans suivant leur acquisition (11 ans dans certains cas de réinvestissement), délais applicables depuis la loi de finances pour 2026.

Le 150-0 B ter s'applique aux titres de sociétés soumises à l'IS ou assimilées. Les parts d'une SCI soumise à l'IR ne sont pas éligibles car elles relèvent du régime des plus-values immobilières des particuliers et non des plus-values mobilières. En revanche, les parts d'une SCI soumise à l'IS sont éligibles au dispositif.

Les deux dispositifs ne sont pas cumulables sur les mêmes titres. Le pacte Dutreil (exonération de 75 % de la valeur des titres transmis pour le calcul des droits de donation ou de succession) s'applique aux titres d'une société opérationnelle, tandis que le 150-0 B ter concerne l'apport préalable à une cession. Cependant, après le réinvestissement, les titres de la holding de réinvestissement peuvent potentiellement bénéficier d'un pacte Dutreil si les conditions sont remplies (holding animatrice, engagement de conservation).

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